TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301835_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 11 février 2023, M. A B C, représenté par Me Noel Hasbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Noel Hasbi, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - l'application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écartée dès lors que la directive communautaire 2008/115/CE du 16 décembre 2008 a été mal ou incomplètement transposée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête de M. B C a été communiquée le 10 mars 2023 au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023 à 12 heures. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 octobre 2022, M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fabas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C, ressortissant congolais né le 12 décembre 1969, serait entré en France, pour la dernière fois, au cours de l'année 2002, selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire à compter du 8 avril 2014, régulièrement renouvelée jusqu'au 7 juillet 2017. Le 8 juillet 2017, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 2 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B C au motif, notamment, que son comportement représente une menace à l'ordre public compte tenu des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet et, en dernier lieu, sa condamnation, le 21 juin 2018, à une peine de huit mois d'emprisonnement, prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny, pour usage de faux document administratif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B C établit résider de façon continue sur le territoire français depuis l'année 2008, soit depuis plus de treize ans à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, M. B C est le père de trois enfants français nés respectivement en 2007, 2009 et 2017 et établit, par les pièces qu'il produit et contrairement à ce que le préfet a indiqué dans son arrêté, contribuer à leur entretien à la hauteur de ses facultés notamment en réglant des factures de cantine et d'activités périscolaires et contribuer à leur éducation notamment en les accompagnant à différentes activités et rendez-vous médicaux comme l'atteste également son épouse. En outre, le requérant fait preuve d'une bonne intégration professionnelle dès lors qu'il a travaillé tous les ans entre 2013 et 2020, notamment en qualité d'électricien. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que la commission d'expulsion, saisie par le préfet des Hauts-de-Seine qui envisageait de prendre à l'encontre de l'intéressé un arrêté d'expulsion, a émis, le 16 juillet 2021, un avis défavorable à cette expulsion compte tenu de sa relative insertion professionnelle et de la présence de ses enfants mineurs sur le territoire français. Dans ces conditions, et en dépit des condamnations dont il a fait l'objet, au regard de l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il a tissés sur le territoire français, de son insertion professionnelle et de l'ancienneté de son séjour en France, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour porte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B C est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 août 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet du lieu de résidence de M. B C de délivrer à celui-ci une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. M. B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Noel Hasbi, avocate de M. B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Noel Hasbi de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du lieu de résidence de M. B C de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Noel Hasbi, avocate de M. B C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Noel Hasbi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Noel Hasbi, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Gillier, premier conseiller, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La rapporteure, signé L. Fabas Le président, signé S. Ouillon La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301835
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TA9520 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301835_20230920
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2301835_20230920