TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301836_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A C, représenté par Me Sourty, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un récépissé de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, ou à défaut une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai maximum de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte au-delà de ce délai, de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité algérienne, il est dirigeant de plusieurs entreprises et a bénéficié d'un certificat de résidence arrivé à expiration le 22 février 2023, qu'il a demandé un rendez-vous afin d'en solliciter le renouvellement le 7 décembre 2022, qu'aucun récépissé ne lui a été remis, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué pour le 2 mars 2023 en vue du traitement de sa demande renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 20 mars 2023, M. C prend acte du non-lieu à statuer tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. A C, ressortissant algérien né le 15 mars 1959 à M'Cisna (wilaya de Bejaïa), dirigeant de plusieurs sociétés dans le secteur industriel, a bénéficié en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " arrivé à échéance le 22 février 2023. Il a sollicité un rendez-vous en vue de demander son renouvellement le 7 décembre 2022, sans aucune réponse de l'administration ni aucune remise de récépissé. Par sa requête enregistrée le 23 février 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un récépissé de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, ou à défaut une attestation de prolongation d'instruction. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 2 mars 2023 à 10 heures pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 2 mars 2023 à 10 heures pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence. L'intéressé indiquant lui-même que ce rendez-vous a été honoré et qu'il lui a été remis à cette occasion un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2: L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2301836_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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