TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301836_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête enregistrée le 3 mai 2023, et un mémoire en production de pièces enregistré le 12 mai 2023, Mme F B, représentée E la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 E lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros E jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que l'arrêté attaqué : - n'est pas suffisamment motivé ; - méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il n'est pas établi que l'Espagne a été saisie et a répondu ; - a été pris sans examen de sa situation ; - méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. E un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision E laquelle le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 16 mai 2023, ont été entendus le rapport de Mme D et les observations de Me Leprince, pour Mme B, assistée de M. C, interprète E téléphone, qui conclut aux mêmes fins que la requête E les mêmes moyens, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante du Bangladesh, demande l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 E lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de Mme B E les autorités espagnoles comme titulaire d'un visa délivré E ce pays et l'accord explicite de ce pays pour sa prise en charge sur le fondement du 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l'intéressée de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. / Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. " 5. La décision de transfert contestée indique que Mme B a déclaré lire et comprendre le bengali. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été mise en possession, le 16 mars 2023, du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue bengali qu'elle comprend. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 16 mars 2023, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre l'intéressée et un agent de la préfecture de la Seine-Maritime, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, avec l'assistance d'un interprète E téléphone. Mme B a pu, au cours de cet entretien, faire état de sa situation personnelle. Il n'est donc pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'Espagne, saisie le 22 mars 2023, a explicitement accepté, le 20 avril 2023, de prendre en charge la requérante. 9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert en litige aurait été pris sans que soit réalisé, au préalable, un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Espagne présenterait des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile. Si Mme B a entamé un suivi médical le 9 mai 2023 pour une grossesse très récente, elle n'établit pas, E les pièces qu'elle produit, que sa grossesse serait pathologique ni qu'elle ne pourrait pas accéder en Espagne à une prise en charge adaptée. Elle ne justifie pas que son transfert entraînerait, E lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. L'intéressée, entré récemment en France, n'y établit pas d'attaches en dehors de son compagnon, M. A, qui fait également l'objet d'un transfert à destination de l'Espagne. Il n'est pas établi que la vie familiale de la requérante ne pourrait pas être préservée dans ce pays. Si la requérante soutient que ses ennemis, membres de sa famille, résident en Espagne, elle n'établit pas, E des allégations très imprécises, qu'elle ne pourrait pas sereinement faire examiner sa demande d'asile dans ce pays ni y encourir des risques. E suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 E lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne. E voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public E mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La magistrate désignée, Signé H. DLa greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2301836_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel