TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301836_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. B C, représenté par Me Boia, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision l'obligeant de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. C a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 12 septembre 2023 a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Boia,
- les observations de M. C, assisté d'un interprète en Lingala.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité congolaise de la république démocratique du Congo, déclare être entré en France le 20 juin 2020. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 12 février 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 6 avril 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'acte attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022 régulièrement publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
4. Si M. C fait valoir un état de stress post traumatique avec manifestation anxio-dépressive, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical approprié à sa maladie dans son pays d'origine. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. Comme il a été dit au point n°4 du présent jugement, M. C n'établit pas l'absence de traitement médical adapté à sa maladie dans son pays d'origine. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en raison de l'indisponibilité alléguée de ces traitements dans son pays d'origine, son retour l'exposerait à des risques contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile et les pièces qu'il verse au dossier ne permettant pas davantage d'établir la réalité des risques dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention précitée doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Boia et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
A. A La greffière,
S. VICENTE
N°2301836Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2301836_20230927
Données disponibles
- Texte intégral