TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301836_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
3°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;
4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen ;
5°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. D.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. M. D a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 décembre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. C B, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police, le 10 mars 2023, que M. D a été mis en mesure de présenter toute observation qu'il jugeait utile sur son parcours et sa situation administrative sur le territoire français. Alors que tout manquement au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité une décision attaquée, M. D ne précise pas les éléments qu'il aurait pu présenter à l'administration qui auraient été de nature à influer sur le sens de la décision prise et à modifier le résultat de la procédure administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu au motif qu'il ne lui aurait pas été indiqué qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. D, ressortissant tunisien entré en France en 2017, soutient être dépourvu de toute attache familiale et personnelle dans son pays d'origine et être hébergé à Strasbourg par sa sœur, titulaire d'une carte de résident. Toutefois, M. D, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, le 10 mars 2023, l'intéressé a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle. Dans ces circonstances, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et il existe donc un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite et compte-tenu des motifs énoncés au point 6 du présent jugement, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire doit être écarté.
11. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D et n'aurait pas tenu compte des critères énoncés par l'article
L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, M. D n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de
M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2301836_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel