TA143ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA14 · 3ème Chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301836_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Manche a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français reçue en préfecture le 28 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée à défaut pour le préfet de lui en avoir communiqué les motifs dans le délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer au motif qu'un rendez-vous a été fixé le 19 mars 2024 pour la fabrication du titre sollicité par Mme A.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, Mme A conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Remigy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante Sénégalaise, née le 17 décembre 1995, est entrée irrégulièrement en France au mois d'octobre 2018. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français auprès des services de la préfecture de la Manche le 28 janvier 2022. Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Manche sur sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'introduction de la requête de Mme A, le préfet de la Manche a procédé à l'instruction de son dossier et l'a convoquée à un rendez-vous le 19 mars 2024 pour prise d'empreintes dans le cadre de la fabrication du titre sollicité. Par un " mémoire en non-lieu à statuer " enregistré le 25 mars 2024, Mme A, qui a indiqué qu'il n'y avait dès lors plus lieu de statuer sur sa requête, doit être regardée comme ayant entendu se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, il convient d'en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par Mme A au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Wahab et au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Créantor, conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
J. REMIGY La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2301836_20240503
Données disponibles
- Texte intégral