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TA63 · Chambre 3 — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301836_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet 2023 et 2 septembre 2024, M. B A D, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, sous astreinte de trente euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet du Puy-de-Dôme n'a manifestement pas examiné sa situation au regard de son droit au séjour ; en outre, le préfet ne lui a aucunement demandé de lui adresser d'autres pièces permettant d'établir sa présence en France alors qu'il justifie, par les pièces versées à l'appui de sa requête, y résider à compter du 9 avril 2021 jusqu'à la date de la décision attaquée ; - contrairement aux énonciations de la décision attaquée, sa demande de titre n'a pas été présentée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien mais sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifiait d'éléments probants et diversifiés permettant de tenir pour établi sa présence en France du 15 mars 2011 au 9 avril 2021 ; le préfet a, en outre, entaché sa décision d'une erreur de fait quant à la durée de sa présence alléguée en France qui doit être appréciée sur dix ans et non sur douze ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas préalablement saisi la commission départementale du titre de séjour en méconnaissance du 4° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français, de sa maîtrise élémentaire de la langue française et de la durée de sa présence en France ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui doit être annulée ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - le préfet a insuffisamment motivé sa décision, notamment en fait, en ne recherchant pas s'il faisait état de circonstances propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A D, ressortissant tunisien, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en 2010. Le 16 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la présente requête, M. A D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle précise, notamment, la situation administrative, professionnelle et familiale de l'intéressé depuis son arrivée en France ainsi que les attaches qu'il pourrait avoir conservées dans son pays d'origine. Il est fait notamment état de ce que le requérant a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police de Paris le 10 mai 2012, qu'il n'a pas exécutée. Par ailleurs, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet s'est fondé sur les circonstances que M. A D n'était pas en mesure de présenter, ni de visa de long séjour, ni de contrat de travail visé par les autorités compétentes. Pour refuser de régulariser la situation du requérant, le préfet s'est fondé sur le fait qu'il était célibataire, sans enfant, qu'il n'établissait pas avoir en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables, ni disposer de conditions d'existence propres et qu'il n'établissait pas de son insertion dans la société française alors que les justificatifs produits était insuffisants pour établir une durée de présence en France depuis la date d'arrivée alléguée, soit depuis douze ans. Dans ces conditions, compte tenu de la motivation de la décision attaquée qui fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, le moyen tiré de que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant la liste des pièces à produire à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : () / 2. Pour la délivrance de la CST prévue à l'article L. 435-1 :/ 2.1 Pour la délivrance de la CST portant la mention " vie privée et familiale " :/ -justificatifs permettant d'apprécier les " considérations humanitaires " ou les " motifs exceptionnels " (par exemple, circonstances humanitaires particulières, durée de présence en France, exercice antérieur d'un emploi, volonté d'intégration sociale, compréhension du français, qualification professionnelle, documents relatifs à des services rendus dans le domaine culturel, sportif, associatif, civique ou économique, etc.)./ 2.2 Pour la délivrance de la CST portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " :/ -dossier de demande d'autorisation de travail soumis par l'employeur (formulaire CERFA n° 15186*03, de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié) ;/ -tout document justifiant votre résidence habituelle depuis votre entrée en France (ex. : avis d'imposition, attestation AME, etc.) ; / -preuves d'exercice antérieur d'activité salariée (par exemple : bulletins de salaire ou à défaut relevés ou virements bancaires, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, avis d'imposition sur le revenu correspondant aux périodes de travail ) ;/ -attestation de concordance d'identité établie par l'employeur si vous avez utilisé une autre identité pour travailler ;/ -justificatifs de votre insertion dans la société française (attestations de cercles amicaux, adhésion à des associations, activité bénévole, participation aux activités scolaires des enfants, etc.) () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. Ces dispositions, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'appliquent pas aux ressortissants tunisiens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. D'une part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée tels que rappelés au point 2, que le préfet du Puy-de-Dôme se serait fondé sur le caractère incomplet du dossier remis par M. A D pour rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions précitées de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obligation au préfet d'inviter le demandeur à fournir les éléments propres à établir la durée de son séjour en France. Il ressort au contraire des dispositions précitées de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger sollicitant une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " peut fournir toute pièce utile à l'examen de sa demande à l'appui de son dossier. Ainsi, M. A D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été adoptée aux termes d'une procédure irrégulière 7. D'autre part, il résulte de la décision attaquée concernant la situation personnelle et familiale de M. A D, telle que rappelée au point 2 et qui n'est pas sérieusement contestée, qu'il est célibataire et sans enfant. L'intéressé n'établit pas avoir en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors que, de plus, il n'est pas utilement contesté qu'il a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police de Paris le 10 mai 2012 à laquelle il n'a pas déféré et qu'il n'a sollicité la régularisation de sa situation administrative qu'en juin 2021, la situation personnelle et familiale de M. A D ne caractérise pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " alors même que l'intéressé maitriserait la langue française. De même, si M. A D fait valoir qu'il justifie d'une insertion professionnelle dès lors qu'il a travaillé de 2014 à 2016 en qualité de préparateur vendeur et qu'il a fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail déposée par la société " L'Escale ", cette seule circonstance ne peut être regardée comme constituant un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il suit de là qu'en refusant de régulariser la situation administrative de M. A D sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; () ". Il résulte de ces dernières dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte. 9. Si le requérant fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 15 mars 2011, soit depuis plus de dix ans, les documents produits par l'intéressé ne permettent pas d'établir sa présence effective sur le sol français sur une durée de dix ans notamment entre avril 2016 et février 2017 puis entre février 2017 et novembre 2017 ainsi qu'entre février 2019 et novembre 2019. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point précédent et, compte tenu de sa situation, M. A D ne rentre pas dans le cas des étrangers visés au 4° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le préfet n'était pas tenu, par application de ces dispositions, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut dès lors qu'être écarté. 10. En dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'un traité international. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. En l'espèce, il est constant, compte tenu des motifs de la décision attaquée, que le préfet du Puy-de-Dôme a examiné la demande de régularisation du requérant déposée le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant dans le cadre de l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " que dans celui d'un titre de séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, la circonstance que l'autorité administrative aurait, de sa propre initiative, également examiné si l'intéressé pouvait aussi prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'accord franco-tunisien n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A D à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou ait justifié d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation. 14. Le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet du Puy-de-Dôme d'avoir recherché s'il justifiait de circonstances exceptionnelles. Or, comme énoncé au point précédent, il appartenait à M. A D lui-même de faire valoir de telles circonstances auprès de l'autorité préfectorale. Par suite, alors que le requérant ne justifie d'aucune de ces circonstances compte tenu de sa situation, telle qu'énoncée au point 2, et alors qu'il ne justifie pas avoir formulé une demande de prolongation du délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé, le moyen ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs et compte tenu de ce qui a été énoncé au point 13, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A D doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, Mme Jaffré, première conseillère, M. Brun, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le président-rapporteur, M. L'HIRONDEL L'assesseure la plus ancienne, M. JAFFRÉ Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. zr
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2301836_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel