TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301837_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A C, représenté D Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 D lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 D lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Des pièces, présentées D le préfet de la Moselle, ont été enregistrées le 21 mars 2023 et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. M. C et le préfet de la Moselle n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée D le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme D l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 4. M. C soutient que la décision en litige est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur son entrée irrégulière sur le territoire français, alors qu'il était titulaire à l'occasion de son arrivée en France, pays qu'il n'a, depuis, jamais quitté, d'un visa, qu'il produit, valable du 2 octobre 2016 au 30 mars 2017. Dans ces conditions, compte tenu de son entrée régulière en France, il n'entre pas dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne sollicite ainsi pas de substitution de motif, tiré notamment de ce que le requérant dispose d'un visa désormais expiré et s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, situation régie D le 2° de l'article L. 611-1 du code précité au point précédent. D suite, le requérant est fondé à soutenir que l'unique motif fondant la décision d'obligation de quitter le territoire est erroné. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Cette annulation entraîne également, D voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour D lesquelles le préfet a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et a assigné M. C à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le motif d'annulation retenu implique d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Blanvillain à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 13 mars 2023 du préfet de la Moselle sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blanvillain, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Blanvillain une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Rendu public D mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, A. BLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301837_20230413
Données disponibles
- Texte intégral