TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301837_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, un mémoire en production de pièces enregistré le 12 mai 2023, un mémoire enregistré le 6 juin 2023 et un mémoire en production de pièces enregistré le 8 juin 2023, M. B A, représenté par la SELARLU Hagège, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de l'Eure a ordonné son expulsion ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle, ou à titre subsidiaire d'une durée d'un an, ou à titre infiniment subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, le tout dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance de ses droits à la défense ; - a été prise sans examen complet de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur de qualification juridique dès lors qu'il ne représente pas une menace grave pour l'ordre public ; - méconnaît son droit à une vie familiale normale et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par courrier du 5 octobre 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; La réponse de M. A au moyen soulevé d'office du 6 octobre 2023 n'a pas été communiquée. La réponse du préfet de l'Eure du 9 octobre 2023 a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Aït Mouhoub, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de l'Eure a ordonné son expulsion. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. " Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () " 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf en cas d'urgence absolue, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " Aux termes de l'article R. 632-2 de ce code : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été scolarisé en France au plus tard en janvier 2008 soit avant qu'il ait atteint l'âge de 13 ans et qu'il a, depuis cet âge, sa résidence habituelle sur le territoire. Il ne pouvait, dès lors, et alors même que l'autorité préfectorale n'en était pas informée, faire l'objet d'une expulsion que sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, eu égard aux dispositions de l'article R. 632-2 de ce code, le préfet de l'Eure n'était pas compétent pour ordonner son expulsion. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de l'Eure a ordonné son expulsion. Cette annulation n'implique aucune mesure d'exécution. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de l'Eure a ordonné l'expulsion du territoire français de M. A est annulé. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARLU Hagège et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2301837_20231025
Données disponibles
- Texte intégral