TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301837_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Perrey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Perrey, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français : - ont été signées par une autorité incompétente ; - ne sont pas suffisamment motivées ; - n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sont entachées d'une erreur dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaissent les articles 6, 5° et 6, 7° de l'accord franco-algérien ; La décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnait l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour présider la première chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 16 mars 1990, et entré irrégulièrement en France en janvier 2022 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire : 2. Par un arrêté du 24 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs sous le numéro 25-2023-01-24-00006, le préfet du Doubs a donné délégation à M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, pour signer toute décision portant notamment sur les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les fixations de pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". 4. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet du Doubs a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Doubs s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. B de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. 5. En outre, l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne et qui est suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé : 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. Par suite, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits étant, en l'espèce, sans incidence. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé : 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". 8. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 9. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Dans le cas où il refuse une telle régularisation, il revient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler, lorsque la légalité de ce refus est contestée devant lui, si la décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. 10. En l'espèce, si M. B se prévaut de son mariage récent avec une ressortissante française, célébré en 2023, il ne démontre pas de perspective particulière d'insertion professionnelle à la date de la décision attaquée, ni de charge de famille, et n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans avant d'entrer irrégulièrement en France en 2022. Il ne démontre pas non plus qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié de ses troubles ophtalmologiques dans son pays d'origine. Si le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont susceptibles d'entraver la vie conjugale de M. B, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien : 11. Aux termes de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : ()/5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 12. M. B, ainsi qu'il a été dit précédemment, se prévaut de ce qu'il s'est marié avec une ressortissante française en 2023 en France, avec qui il partage une vie commune, et qu'il a noué des liens avec les membres de la famille de celle-ci. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. B, qui a vécu près de 32 ans en Algérie avant son entrée irrégulière en France en 2022, n'était présent en France que depuis dix-huit mois. Si M. B produit un justificatif attestant d'un domicile commun avec son épouse ainsi que des attestations témoignant de sa bonne intégration dans la famille de celle-ci, ces éléments ne sauraient suffire à établir l'intensité, la stabilité et l'ancienneté de leur relation. De plus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé dispose encore de liens privés et familiaux en Algérie où réside son père. Enfin, l'arrêté en litige, qui n'est pas assorti d'une mesure interdisant à M. B de revenir sur le territoire français, n'a ni pour objet ni pour effet de le priver du droit d'entretenir des relations avec son épouse, ni de les séparer durablement, et ne préjuge pas des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour lui rendre visite ou résider en France de manière régulière. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Doubs ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien doivent être écartés. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien : 13. Aux termes de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : ()/7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 14. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, autres que ceux ayant fondé sa demande de titre de séjour, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. B ait été fondée sur son état de santé. Dès lors que le préfet du Doubs n'a pas examiné d'office ce motif, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien pour contester la légalité de la décision de refus de titre de séjour. 15. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B, qui produit uniquement des justificatifs de consultations médicales, ne démontre pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité : 16. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 17. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas.() ". 18. En l'espèce, M. B ne justifie d'aucune circonstance particulière susceptible de rendre nécessaire un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut par conséquent qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 19. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué du 7 juillet 2023 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Poitreau, premier conseiller faisant fonction de président ; - Mme Diebold, première conseillère ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, C. Goyer-Tholon Le premier conseiller faisant fonction de président, G. PoitreauLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2301837_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel