TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (6) — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2301837_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette ;
3°) de lui restituer son allocation de revenu de solidarité active du mois de novembre 2022.
Il soutient que :
- il n'a pas les moyens financiers de régler sa dette;
- le département du Pas-de-Calais a " ordonné " à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais de supprimer son revenu de solidarité active pour le mois de novembre 2022.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2024-396 du 29 avril 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire lors de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été informé d'un indu de revenu de solidarité active. Il a demandé au président du conseil départemental du Pas-de-Calais la remise de cet indu d'un montant de 4 113,61 euros. Par une décision du 28 décembre 2022, le président du conseil départemental a partiellement fait droit à la demande de remise gracieuse de cette dette, ramenant l'indu à la somme de 3 085,21 euros (4 113,61 - 1 028,40). Par la présente requête, M. A demande la remise totale du solde laissé à sa charge.
Sur la remise :
2. En vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de l'intéressé découle d'une régularisation de son dossier concernant la période de février à octobre 2022. En l'absence de défense du département, qui, malgré une mesure d'instruction en ce sens, n'a pas précisé le motif de l'indu, et compte tenu au demeurant que ce dernier a accordé une remise partielle à l'intéressé, M. A doit être considéré comme étant de bonne foi, en l'absence d'une volonté manifeste de dissimulation de ses ressources.
5. D'autre part, le décret du 29 avril 2024, portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active, fixe ce montant à 635,71 euros pour une personne seule. Or, le quotient familial de l'intéressé, après une mesure d'instruction diligentée par le tribunal, s'élève à 215 euros pour le mois d'octobre 2024. Dans ces conditions, l'intéressé doit être considéré en situation de précarité. Par conséquent, il y a lieu d'accorder à M. A une remise gracieuse totale de son indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 085,21 euros laissé à sa charge.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 décembre 2022, ainsi que la remise de sa dette.
Sur les droits :
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
8. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
9. Il ne résulte pas de l'instruction, alors qu'il a été invité par le tribunal à produire la preuve de son recours, que M. A ait formé un recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, il ne peut contester devant ce tribunal la suppression de son allocation pour le mois d'octobre 2022.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 décembre 2022 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais est annulée.
Article 2 : Il est accordé à M. A la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 085,21 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Pas-de-Calais.
Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2301837_20250217
Données disponibles
- Texte intégral