TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301838_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A C, représenté par Me Robin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision de refus d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'un délai de départ volontaire ; - est insuffisamment motivée ; - méconnait l'article L. 612-6 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, serait entré en France en octobre 2022, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de police, le préfet de Bouches-du-Rhône a pris à son encontre, le 20 février 2023, un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant une durée d'une année et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 20 février 2023. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme E D, chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C, célibataire, qui déclare résider en France depuis octobre 2022, ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. S'il ressort des pièces du dossier qu'une tante de M. C réside en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside toute sa famille, comme il l'a indiqué lors de son audition par les services de police. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet des Bouches-du-Rhône en obligeant M. C à quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. Il ressort des mentions de la décision attaquée que pour refuser à M. C un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier d'un lieu de résidence ou d'un passeport en cours de validité. Si M. C verse au dossier la copie d'un passeport en cours de validité, il ne produit qu'une attestation d'hébergement chez un tiers, datée du 21 février 2022, postérieure à la décision contestée, lequel document, qui n'est pas suffisamment probant, ne permet pas d'établir qu'il disposait d'une résidence effective et permanente permettant de caractériser des garanties de représentation suffisantes. Il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, pour ce seul motif, pris la même décision de refus de délai de départ volontaire à l'encontre de M. C. De plus, M. C, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qui expirait au 23 novembre 2022, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus d'un délai de départ volontaire, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'aucun des moyens soulevés par M. C à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant l'interdiction faite à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. C de retourner en France pendant une durée d'un an, le préfet a retenu que l'intéressé avait déclaré être entré en France depuis quatre mois, qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans enfant et dispose de fortes attaches familiales en Algérie comparativement à celles dont il déclare disposer en France. En se bornant à soutenir, pour contester cette décision, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, M. C ne conteste pas utilement les motifs retenus par le préfet qui justifient cette décision portant interdiction de retour en France. Par suite, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, il n'est pas établi que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 11 du jugement, en interdisant à M. C de retourner sur le territoire français. Compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas non plus commis une erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction à un an. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Bouches-du-Rhône du 20 février 2023. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé S. B La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301838_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel