TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301838_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300351 du 8 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B A, dans le délai de huit jours suivant la notification de cette ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A, représenté par Me Zoleko Tsane, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4, d'assortir la mesure d'injonction visée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 2300351 du 8 février 2023 d'une astreinte rétroactive de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance dont l'exécution est sollicitée. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas délivré, dans le délai de huit jours qui lui était imparti à compter de la notification de l'ordonnance du 8 février 2023 précitée, le récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires enregistrées le 15 juin 2023. Vu l'ordonnance du 17 avril 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a ouvert une procédure juridictionnelle, en tant que de besoin, en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance susmentionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Par la présente requête, M. B A, ressortissant camerounais né le 22 février 1975, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assortir la mesure d'injonction visée par l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 2300351 du 8 février 2023 d'une astreinte rétroactive de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance dont l'exécution est sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n° 2300351 du 8 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B A, dans le délai de huit jours suivant la notification de cette ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. M. A soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, à la date de la présente requête, procédé à la délivrance du document en cause dans le délai qui lui était imparti. Si le préfet des Alpes-Maritimes produit, dans le cadre de la présente instance, une copie du fichier national des étrangers indiquant une date de remise du document au 5 juin 2023, cette seule pièce ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser la délivrance effective du récépissé de demande de titre de séjour auquel M. A a droit. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes, qui a reçu notification de l'ordonnance du 8 février 2023 en cause le 28 février suivant, ne justifie pas d'une remise effective du récépissé de la demande de M. A, il y a lieu de prononcer à son encontre, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance du 8 février 2023 précitée aura reçu exécution. O R D O N N E : Article 1er : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir procédé, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, à l'exécution de la mesure d'injonction visée par l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 2300351 rendue le 8 février 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 27 juin 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2301838_20230627
Données disponibles
- Texte intégral