TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301838_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans ce délai, d'un récépissé l'autorisant à travailler devant lui être délivré dans le délai de huit jours à compter de la même date et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Doubs s'est estimé en situation de compétence liée en l'absence de visa long séjour et d'autorisation de travail ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision rejetant sa demande d'autorisation de travail ; cette décision étant entachée d'incompétence de son auteur, d'insuffisance de motivation et d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'absence d'un visa de long séjour en qualité de salarié ne fait pas obstacle à l'admission au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 10 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le préfet du Doubs ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de " salarié ", dès lors que la délivrance d'un tel titre est entièrement régie par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des stipulations de cet article 3. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023 et communiqué à M. A, le préfet du Doubs a présenté des observations sur ce moyen susceptible d'être relevé d'office et sur la substitution de base légale envisagée. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour présider la première chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 25 décembre 2000, est entré en France le 30 janvier 2020 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", et s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable du 7 juillet 2020 au 6 juillet 2023. Il a sollicité le 2 mars 2023 un changement de statut en qualité de salarié. Par un arrêté du 20 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet du Doubs, qui a examiné l'ensemble de la situation de M. A au regard du droit au séjour, se serait cru tenu de rejeter sa demande au regard des circonstances tenant à son absence de visa de long séjour et d'autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier" d'une durée maximale de trois ans. / () Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " () II - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / () Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail ". L'article R. 5221-3 de ce code prévoit : " I. - L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : / () 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", délivrée en application de l'article L. 421-34 du () code [de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] () ". Aux termes de l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3 ". Aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité / b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n'a pas fait l'objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ; / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" prévue aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Doubs s'est fondé sur sa propre décision du 5 avril 2023 refusant de délivrer l'autorisation de travail sollicitée pour le compte de M. A au motif que, bénéficiant d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", ce dernier ne peut pas être autorisé à travailler sur un autre emploi que saisonnier, circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il puisse obtenir un changement de statut de travailleur saisonnier vers un statut de salarié. Il ressort cependant de la liste limitative des critères que l'autorité administrative est tenue d'examiner, telle qu'elle est fixée par l'article R. 5221-20 du code du travail, qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui sont susceptibles de fonder légalement le refus litigieux. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée par son employeur, laquelle est entachée d'une erreur de droit, doit être accueilli. 5. Toutefois, d'autre part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable d'un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Doubs s'est également fondé sur l'absence de production par M. A d'un visa long séjour " en qualité de salarié pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". 7. Ainsi, alors que la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet a fait application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, la décision litigieuse trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle le requérant a pu présenter des observations au cours de la présente instance, ne prive l'intéressé d'aucune garantie. 8. Si, en vertu des dispositions citées au point 5, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l'étranger admis à séjourner en France pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d'origine où il s'engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d'un visa de long séjour. 9. A la date de sa demande, l'intéressé était titulaire d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 5 juillet 2023. Ainsi, en application des principes exposés au point précédent, il doit être regardé comme ayant formé une première demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, le préfet du Doubs pouvait, pour le seul motif de son absence de visa long séjour, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-algérien, substituées aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 30 janvier 2020 et qu'il a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société " Le miroir " le 15 juillet 2022 en tant que coiffeur, métier pour lequel il a suivi une formation au Maroc. Toutefois, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français, nécessairement entrecoupée de séjours de plusieurs mois dans son pays d'origine conformément à sa situation de " travailleur saisonnier ", et à son insertion professionnelle, dont la stabilité est récente, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de changement de statut et en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Poitreau, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, L. Kiefer Le premier conseiller faisant fonction de président, G. PoitreauLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2301838_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel