TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301838_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, la commune de Vouzailles, représentée par Me Brugière, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant l'école élémentaire de Vouzailles (86170). Par deux mémoires, enregistrés les 28 juillet et 11 octobre 2023, la société RSBG, venant aux droits de la société REGIESOLAIRE, représentée par Me Lecler-Chaperon, dans le dernier état de ses écritures, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande la mise en cause de la société Elite Insurance Company, de la société ACP, de la société 2BP Assurances et de la société GSE Intégration, ainsi que de réserver les dépens. Elle soutient que : - la mise en cause de la société Elite Insurance Company est utile en qualité d'assureur de la société REGISOLAIRE à la date de la déclaration d'ouverture du chantier ; - la mise en cause de la société ACP et de la société 2BP Assurances est utile dans le cadre d'un recours en responsabilité dirigé contre elles devant le juge judiciaire portant notamment sur les conséquences dommageables de l'insolvabilité de la société Elite Insurance Company ; - la mise en cause de la société GSE Intégration est utile en qualité de fournisseur des panneaux photovoltaïques susceptibles d'être à l'origine des désordres. Par un mémoire, enregistré le 16 août 2023, la société BPCE Iard, représentée par Me Simon-Wintrebert, conclut à sa mise hors de cause. Elle soutient que son intervention est inutile dès lors qu'elle n'était plus l'assureur de la société REGIESOLAIRE à la date de la déclaration d'ouverture du chantier et à la date de la réclamation et qu'elle n'a jamais été l'assureur de la société RSBG. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, la société ACP et la société 2BP Assurances, représentées par Me Pericard, concluent à leur mise hors de cause. Elles soutiennent que leur intervention est inutile dès lors que, en qualité d'intermédiaires d'assurance, elles ne peuvent être appelées en garantie en cas de condamnation de la société REGIESOLAIRE. Par trois mémoires, enregistrés les 18 et 23 octobre et le 29 décembre 2023, la société GSE Intégration, représentée par Me Dufour, dans le dernier état de ses écritures, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage, s'associe à la demande de mise en cause de la société BPCE Iard, de la société ACP et de la société 2BP Assurances, demande la mise en cause de la SMABTP et que la mission de l'expert soit complétée. Elle soutient que la mise en cause de la SMABTP est utile en qualité d'assureur de la société GSE Intégration. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2023, la SMABTP, représentée par Me Musereau, conclut à sa mise hors de cause et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société GSE Intégration en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son intervention est inutile aux motifs que les garanties souscrites par la société GSE Intégration n'ont pas vocation à couvrir les désordres litigieux et que son contrat d'assurance a été résilié le 31 décembre 2017. La requête a été communiquée à la société Elite Insurance Company, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Au cours de l'année 2016, la commune de Vouzailles a entrepris d'installer des panneaux photovoltaïques en intégration sur la toiture de l'école élémentaire située sur son territoire. Les travaux ont été réalisés par la société REGIESOLAIRE et réceptionnés avec réserves le 15 septembre 2016. La société GSE Intégration est intervenue en qualité de fournisseur des panneaux photovoltaïques installés par la société REGIESOLAIRE. Postérieurement à la réception des travaux, la commune de Vouzailles a constaté l'apparition d'infiltrations d'eau à l'intérieur des salles de classe. Le 10 novembre 2022, la commune de Vouzailles a déclaré un sinistre dégât des eaux auprès de son assureur. Par la présente requête, la commune de Vouzailles demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les désordres affectant l'école élémentaire de Vouzailles (86170). Sur la demande d'expertise : 2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. La mesure d'expertise demandée par la commune de Vouzailles entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les personnes mises en cause : 4. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. 5. La société BPCE Iard demande sa mise hors de cause aux motifs qu'elle n'était plus l'assureur de la société REGIESOLAIRE à la date de la déclaration d'ouverture de chantier et à la date de la réclamation et qu'elle n'a jamais été l'assureur de la société RSBG. La SMABTP demande sa mise hors de cause aux motifs que les garanties souscrites par la société GSE Intégration n'ont pas vocation à couvrir les désordres litigieux et que son contrat d'assurance a été résilié le 31 décembre 2017. Toutefois, il ne résulte pas avec certitude de l'instruction que le contrat d'assurance souscrit par la société REGIESOLAIRE, aux droits de laquelle vient la société RSBG, auprès de la société BCPE Iard ne couvrait pas les travaux litigieux, faute d'indication précise en ce qui concerne la date de déclaration d'ouverture du chantier, et que le contrat d'assurance souscrit par la société GSE Intégration auprès de la SMABTP exclut formellement toute garantie pour les désordres sur lesquels porte la mesure d'expertise sollicitée. 6. Ainsi, en l'état de l'instruction, la participation aux opérations d'expertise de la société BPCE Iard, en qualité d'assureur de la société REGIESOLAIRE, et de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société GSE Intégration, présente un caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'ordonner la participation aux opérations d'expertise de la société BPCE Iard et de la SMABTP. 7. En revanche, dès lors que la société ACP et la société 2BP Assurances, en qualité d'intermédiaires d'assurance, ne peuvent être appelées en garantie en cas de condamnation de la société REGIESOLAIRE, leur participation aux opérations d'expertise est dépourvue d'utilité dans la perspective d'un litige principal relevant de la compétence de la juridiction administrative. Sur les conclusions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles : 8. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de faire droit aux conclusions présentées par la SMABTP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, demeurant 15 place de la République, à Limoges (87000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent l'école élémentaire de la commune de Vouzailles (86170) en indiquant leur date d'apparition ; 2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature, du fait notamment de la nature ou du caractère généralisé ou évolutif des désordres, à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; 3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de pose de panneaux photovoltaïques effectués et, notamment, à leur conception, aux systèmes d'intégration utilisés, à un défaut de direction ou de surveillance et à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 4°) fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices tant directs qu'indirects subis par la commune de Vouzailles, notamment les dommages aux équipements et installations constatés et à venir, ainsi que les préjudices annexes ; 5°) donner son avis sur la nature des travaux nécessaires pour la remise en état définitive de l'ouvrage et de ses équipements, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, et les évaluer, en appliquant le cas échéant un abattement pour vétusté ou pour plus-value ; 6°) donner, en cas d'urgence reconnue par l'expert, son avis sur les travaux urgents à effectuer par la commune de Vouzailles, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, afin de stopper la dégradation de la toiture et des salles de classe, dans l'attente de la réfection complète de l'ouvrage, et déposer à cette fin, le cas échéant, un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux, voire autoriser la commune à les entreprendre. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de la commune de Vouzailles, de la société RSBG, de la société BPCE Iard, de la société Elite Insurance Company de la société GSE Intégration et de la SMABTP. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vouzailles, à la société RSGB, à la société BPCE Iard, à la société Elite Insurance Company, à la société GSE Intégration, à la SMABTP, à la société ACP, à la société 2BP Assurances et à M. A B, expert. Fait à Poitiers, le 9 janvier 2024. Le président, signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Christelle ROBIN
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2301838_20240109
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- Résumé officiel