TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301838_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mars et 2 novembre 2023 et le 18 mars 2024, M. B C, représenté par Me Bapceres (DBKM avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités dans un délai de deux mois ou à défaut d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -la commission de médiation a considéré à tort que sa demande de logement était trop récente dès lors qu'elle peut être saisie sans délai lorsque le demandeur est menacé d'expulsion ; - il est en rémission d'un cancer de la prostate et s'est vu diagnostiquer une épilepsie ; - il a récemment chuté et a subi une ITT de 22 jours ; - il est bénéficiaire du RSA. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juillet 2023. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; La magistrate désignée ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de M. C ainsi que celles de M. A pour la préfète du Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a formé un recours auprès de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il conteste la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement (). ". 3. Pour rejeter le recours de M. C, la commission de médiation a retenu que " sa demande de logement social datant de mai 2021 n'ayant pas été renouvelée, est radiée, (et sa nouvelle demande est récente) ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le recours de M. C était fondé sur le fait qu'il était menacé d'expulsion, sans relogement. Dès lors, en application des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la saisine de la commission de médiation n'était pas soumise à une condition de délai. Ainsi, et alors qu'il est constant que la commission de médiation avait connaissance de l'enregistrement de la nouvelle demande de logement social effectuée par le requérant le 25 octobre 2022, celle-ci ne pouvait pas légalement rejeter son recours aux motifs que sa demande de logement de 2021 était radiée et que sa nouvelle demande était trop récente. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du Rhône du 24 janvier 2023. 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 6. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. C implique nécessairement que la commission de médiation se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du Rhône de réexaminer la demande de logement de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bapceres, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bapceres de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation " droit au logement opposable " du Rhône du 24 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation " droit au logement opposable " du Rhône de réexaminer la demande de logement de M. C et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bapceres la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bapceres renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Bapceres. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La magistrate désignée, V. D La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2301838_20240404
Données disponibles
- Texte intégral