TA771ère chambre1ère chambreDésistement
TA77 · 1ère chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301838_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2023 et le 29 mars 2023, M. A B, représenté par Me van der Vlist, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique dont elle avait été saisie le 7 juin 2022, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 21 avril 2022 et a autorisé la société DW Créteil à le licencier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société DW Créteil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas état de l'absence de motif d'intérêt général justifiant de la nécessité de maintenir son contrat de travail ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la lettre de la ministre du 24 novembre 2022 est entachée de partialité et ne l'invite pas à produire des pièces supplémentaires ; - c'est à tort que la ministre a considéré que les faits reprochés au salarié sont établis et lui sont imputables ; - la demande de licenciement présente un lien avec son mandat. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la société DW Créteil, représentée par Me Taudou Miquelard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un acte, enregistré le 17 octobre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un acte, enregistré le 17 octobre 2024, la société DW Créteil déclare accepter le désistement de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, - les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 février 2022, la société DW Créteil a sollicité auprès de l'administration l'autorisation de procéder au licenciement pour motif disciplinaire de M. B, salarié protégé. Par une décision du 21 avril 2022, l'inspectrice du travail a refusé de délivrer cette autorisation. Saisie d'un recours hiérarchique formé le 7 juin 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, le 22 décembre 2022, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née du silence qu'elle avait gardé sur ce recours, annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de M. B. Par la requête visée ci-dessus, ce dernier demande au tribunal d'annuler la décision prise par la ministre. 2. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail et de l'emploi et à la société DW Créteil. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La rapporteure, H. MathonLe président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2301838_20241129
Données disponibles
- Texte intégral