TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2301838_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, la société Fabre Noutary et associés (AUDECA), représentée par Me Othman-Farah, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de la Gironde à lui verser une indemnité de 9 430,71 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi en raison des infractions commises par M. A, mineur placé sous la garde de cette autorité ; 2°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la responsabilité sans faute du département de la Gironde est engagée en raison des dommages causés par M. A, mineur placé sous sa garde et condamné par un jugement du tribunal pour enfants B rendu le 11 août 2021 ; - elle a subi un préjudice matériel, un préjudice d'exploitation et un préjudice financier ; - elle a subi un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le département de la Gironde, représenté par Me Bourié, conclut à ce que sa condamnation se limite à la somme de 2 830,71 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - sa responsabilité est engagée ; - le préjudice matériel est établi à hauteur de 2 430,71 euros ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ; - les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public ; - les observations de Me Forest, représentant la société Fabre Noutary et associés, et de Me Bourié, représentant le département de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été placé sous la garde du département de la Gironde du 2 juin 2016 au 2 juin 2018 par le tribunal pour enfants de D en vertu d'un jugement en assistance éducative du 4 avril 2016. Le 25 mai 2018, il s'est introduit par effraction dans les locaux de la société Fabre Noutary et associés pour y dérober du matériel informatique. Par un jugement du 11 août 2021, le tribunal pour enfants B a déclaré M. A coupable des infractions de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et de vol avec destruction et dégradation, et a condamné M. A à une somme totale de 2 830,71 euros en réparation des préjudices subis par la société requérante. Par un courrier reçu le 11 avril 2022, cette dernière a demandé au département de la Gironde de l'indemniser de ses préjudices qu'elle impute aux infractions commises par M. A. Par la requête visée ci-dessus, elle demande la condamnation du département de la Gironde à réparer ces mêmes préjudices. Sur la responsabilité du département de la Gironde : 2. Aux termes de l'article 375-3 du code civil : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ". 3. La décision par laquelle le juge confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. 4. Il résulte de l'instruction que la garde du mineur auteur de l'infraction a été confiée, en vertu d'un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de D rendu le 4 avril 2016, au département de la Gironde. Cette collectivité territoriale se trouvait ainsi investie, à l'époque des faits, de la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie de ce mineur, ce qui n'est pas contesté par le département de la Gironde qui reconnaît le principe de sa responsabilité. Ainsi, les infractions commises par M. A les 25 mai et 9 juin 2018 sont de nature à engager la responsabilité sans faute du département. Sur le montant de l'indemnisation : 5. Il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la qualité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu ou qu'elle peut obtenir devant d'autres juridictions à raison des conséquences dommageables du même accident, une réparation supérieure au montant total du préjudice subi. Par ailleurs, la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef de la garde d'un mineur dont la responsabilité lui est imputée, ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige où elle n'a pas été partie et n'aurait pu l'être mais doivent être déterminées par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public. 6. En premier lieu, la société Fabre Noutary et associés sollicite la somme de 2 430,71 euros en réparation de son préjudice matériel. Il résulte de l'instruction, et notamment du jugement rendu le 11 août 2021 par le tribunal pour enfants B, que M. A a été reconnu coupable d'avoir frauduleusement soustrait trois ordinateurs portables avec sacoches, trois écrans portatifs, trois scanners et deux stations d'accueil au préjudice de la société requérante. Cette dernière établit, par les factures qu'elle produit, avoir engagé des dépenses destinées à racheter trois ordinateurs pour une somme totale de 4 449 euros. Elle précise en outre que son assureur l'a indemnisé à hauteur de 2 017, 99 euros pour son préjudice matériel. La société Fabre Noutary et associés établit donc avoir subi un préjudice de 2 429, 01 euros. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes du jugement du 11 août 2021 que le tribunal pour enfants B a condamné M. A à indemniser la société requérante d'une somme de 2 430,71 euros au titre du préjudice matériel subi par cette dernière. Dès lors que la société requérante a déjà reçu indemnisation de l'intégralité de son préjudice matériel, il n'y a pas lieu de lui allouer la somme qu'elle demande à ce titre. 7. En second lieu, si la société Fabre Noutary et associés sollicite une indemnisation de son préjudice d'exploitation, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier que trois de ses employés auraient effectivement été empêchés de travailler durant trois jours consécutifs. Par suite, le préjudice ainsi allégué n'est pas établi. 8. En troisième lieu, la société requérante, qui avait sollicité, dans le cadre de la procédure pénale, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, fait valoir que le juge pénal n'a condamné M. A qu'à lui verser la somme de 500 euros et estime, par conséquent, qu'elle subit un préjudice de 500 euros du fait que sa demande tendant au paiement des frais de procès liés à la procédure judiciaire n'a pas été entièrement satisfaite. Toutefois, par son jugement du 11 août 2021, le juge pénal, en allouant à la société requérante la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, est réputé avoir intégralement réparé le préjudice correspondant aux frais de l'instance qui s'est déroulée devant lui. 9. En quatrième lieu, la société requérante invoque un préjudice moral consécutif aux tracas qu'elle a subi et à raison du retentissement des faits commis par M. A. Toutefois, en se bornant à alléguer l'existence d'un tel préjudice, qu'elle estime à la somme de 2 000 euros, la société requérante, qui est une personne morale, n'établit pas l'existence d'un retentissement particulier sur elle-même, notamment sur sa réputation, qu'aurait eu le vol par effraction commis par M. A. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles liées aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Fabre Noutary et associés est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Fabre Noutary et associés (AUDECA) et au département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, M. Fernandez, premier conseiller, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, C. Boutet-Hervez Le président, D. KatzLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2301838_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel