TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301840_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2023 et le 21 mars 2023, M. A C, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Cauchon-Riondet, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise sans que le préfet ne procède à un examen approfondi de sa situation ; - méconnaît le droit d'être entendu ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision de refus d'un délai de départ volontaire : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise sans que le préfet ne procède à un examen approfondi de sa situation ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît le droit d'être entendu ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise sans que le préfet ne procède à un examen approfondi de sa situation ; - méconnaît le droit d'être entendu ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus d'un délai de départ ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 27 mars 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, - et les observations de Me Guarnieri substituant Me Cauchon-Riondet pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose oralement, en faisant valoir, en outre, que l'intéressé a été pris en charge à son arrivée en France par les services de l'aide sociale à l'enfance, qu'il bénéficie aujourd'hui d'un contrat jeune majeur qui va être renouvelé, que la décision de refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait dès lors que son passeport est en cours de renouvellement, qu'il bénéficie de garantie de représentation dès lors qu'il est pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public compte tenu de la faible gravité des faits qui lui sont reprochés qui n'ont pas donné lieu à poursuites pénales. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 6 septembre 2004, serait entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, le 18 janvier 2022, selon ses déclarations. M. C a fait l'objet d'une mesure de placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône, par une ordonnance de placement provisoire du 21 mars 2022 du procureur de la République du tribunal judiciaire de Marseille puis par un jugement en assistance éducative du 31 mai 2022 du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Marseille, jusqu'au 6 septembre 2022, date de sa majorité. A la suite de son interpellation par les services de police pour des faits de vol, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre, le 20 février 2023, un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 20 février 2023. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions contestées ont été signées par Mme E D, chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination d'un mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 4. La décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs justifiant l'application d'une mesure d'éloignement et tenant à ce que M. C s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour. Elle fait également état de la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français, en tenant compte notamment des éléments que ce dernier avait indiqués lors de son audition par les services de police. 6. En troisième lieu, contrairement à ce qu'affirme M. C, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police, le 20 février 2023, qu'il a été mis à même de présenter ses observations sur la perspective de son éloignement et la décision en litige et de porter à la connaissance de l'administration des informations sur sa situation. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. C soutient qu'il est entré en France le 18 janvier 2022, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, comme indiqué au point 1 du jugement, qu'il a conclu un contrat d'aide à un jeune majeur avec le département des Bouches-du-Rhône le 2 septembre 2022, qu'il suit une formation en première année de CAP " menuisier " et est inscrit au sein d'un club de football. Toutefois, M. C, qui est célibataire et sans enfant, est entré en France récemment et n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère et où lui-même a vécu la majeure partie de sa vie. M. C a été interpellé pour des faits de vol en réunion et il est convoqué le 19 avril 2023 à raison de ces faits pour notification d'une ordonnance pénale. La circonstance qu'il n'était pas scolarisé en septembre 2022, ne peut justifier l'absence d'accomplissement par l'intéressé de toutes démarches, à sa majorité, en vue de régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard en particulier à la brève durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet des Bouches-du-Rhône en obligeant M. C à quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en l'obligeant à quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu'aucun délai de départ volontaire n'ait été accordé au requérant, tirés notamment de ce qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français. 11. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le droit d'être entendu du requérant aurait été méconnu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du jugement. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. C un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier d'un lieu de résidence et d'un passeport en cours de validité. Si M. C soutient qu'il est hébergé au sein du foyer Saint-Michel à Marseille et justifie ainsi d'un lieu de résidence, il est constant qu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait considéré que M. C ne présentait pas de garanties de représentation s'il n'avait retenu que la seule absence de présentation par l'intéressé de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Par ailleurs, la seule circonstance que M. C ne remplissait pas la condition tenant à la durée de formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, prévue par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de cet article, ne permet pas de justifier qu'il n'a effectué aucune démarche depuis sa majorité pour régulariser sa situation au regard de son droit au séjour en France. Le préfet n'a ainsi pas commis d'erreur de fait en relevant que M. C n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, en l'absence de circonstance particulière, la situation de M. C entrait dans les cas visés aux 2° et 8° de l'article L. 612-3 précité, permettant de présumer établi le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus d'un délai de départ volontaire, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet a retenu les circonstances que l'intéressé avait déclaré être entré en France depuis un an et ne démontrait pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il était dépourvu d'attaches familiales en France et que sa famille réside en Algérie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du 21 mars 2022 jusqu'au 6 septembre 2022, date de sa majorité, qu'il bénéficie depuis d'un contrat jeune majeur, est hébergé au sein d'une maison d'enfant à caractère social à Marseille et fait l'objet d'un suivi social et éducatif, comme en attestent les rapports versés au dossier. M. C est donc fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait sur sa situation personnelle en considérant qu'il ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France depuis un an ni de la nature de ses liens avec la France. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision fixant à deux ans la durée de l'interdiction faite à M. C de retourner sur le territoire français, s'il n'avait retenu que les seules circonstances tirées de ce que l'intéressé est entré récemment en France, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il est dépourvu d'attaches familiales en France et que sa famille réside en Algérie. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, M. C est fondé à soutenir que celle-ci est entachée d'une irrégularité et à en obtenir, pour ce motif, l'annulation. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les frais liés à l'instance : 17. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé S. B La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301840_20230406
Données disponibles
- Texte intégral