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TA76 · Chambre 3P — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301840_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 4 mai 2023, et un mémoire en production de pièces enregistré le 15 mai 2023, Mme C B, représentée A Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 A lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Italie ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- a été pris sans examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et les articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
A un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision A laquelle le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 16 mai 2023, ont été entendus le rapport de Mme D et les observations de Me Yousfi, pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête A les mêmes moyens, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.
Connaissance prise de la note en délibéré produite pour Mme B le 16 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République de Guinée, demande l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 A lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Italie.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de Mme B A les autorités italiennes comme ayant irrégulièrement franchi la frontière et l'accord implicite de ce pays pour sa prise en charge sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l'intéressée de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été mise en possession, le 21 décembre 2022, du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue française qu'elle comprend et dont il a signé sans réserve les pages de couverture. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 21 décembre 2022, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre l'intéressée et un agent de la préfecture de police de Paris, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, en langue française que l'intéressée comprend. Mme B a pu, au cours de cet entretien, faire état de sa situation personnelle. Rien ne permet de présumer que l'entretien n'aurait pas été confidentiel. Il ne ressort pas des dispositions du 6 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui garantit seulement un accès en temps utile au résumé de l'entretien, qu'une copie du compte-rendu de l'entretien soit remise sur-le-champ au demandeur d'asile. Il n'est donc pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert en litige aurait été pris sans que soit réalisé, au préalable, un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Italie présenterait des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile. Si Mme B, qui a pourtant déclaré lors de son entretien individuel n'avoir aucun problème de santé, établit être médicalement suivie au service des maladies infectieuses du centre hospitalier de Rouen pour une maladie grave et bénéficie d'un traitement médical, elle ne justifie ni ne pas pouvoir accéder effectivement, et rapidement, à une prise en charge adaptée en Italie ni que son transfert entraînerait, A lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. Mme B est entrée récemment en France et n'établit pas, A les pièces qu'elle produit, y avoir des attaches, notamment avec un ressortissant guinéen demandeur d'asile. A suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 A lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Italie. A voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Djehanne Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
H. DLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301840_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel