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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301840_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle Pôle Emploi Centre-Val de Loire a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois, ainsi que la suppression définitive de ses allocations. Il soutient que : - les trop perçus sont dus au fait qu'il s'est trompé à plusieurs reprises dans ses déclarations hebdomadaires de salaires ; il a sollicité une explication plus approfondie sur les modalités correctes de déclaration ; il a respecté l'échéancier prévu ; il ne perçoit plus ses prestations et se trouve privé de ressources ; il a la charge d'un enfant de trois ans. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, Pôle Emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, en dernier lieu depuis le 20 juin 2022. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le requérant n'a pas déclaré l'activité salariée exercée de janvier à juin 2022 et en janvier 2023, qui n'a été portée à la connaissance de Pôle Emploi que par les attestations des employeurs. Par courrier du 15 mars 2023, les services du Pôle emploi de Dreux lui ont adressé un courrier d'avertissement avant radiation en raison de fausses déclarations pour percevoir le revenu de remplacement. Le requérant a présenté ses observations par un courrier du 20 mars 2023. Par la décision litigieuse du 5 avril 2023, le directeur de Pôle Emploi Dreux a prononcé la radiation de M. A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter du 5 avril 2023. 2. Aux termes de l'article L. 5412-2 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ". Aux termes de l'article R. 5426-3 du même code : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : ../3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive ". Aux termes de l'article R. 5412-4 du code du travail : " Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 5426-3 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5412-6 de ce code : " Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 5412-4, sa durée est égale à la durée de la suppression du revenu de remplacement. En cas de suppression définitive du revenu de remplacement, la durée de la radiation est comprise entre six et douze mois consécutifs. Toutefois, lorsque la suppression définitive concerne un manquement lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, la durée de la radiation est de six mois ". 3. Aux termes de l'article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ". Il est constant que M. A n'a pas déclaré l'activité professionnelle exercée au cours de la période de janvier à juin 2022 et au cours du mois de janvier 2023 et a irrégulièrement perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il ne résulte pas de l'instruction que l'omission du requérant résulterait d'une incompréhension des modalités de déclaration des revenus d'activité, ni que M. A aurait vainement sollicité une assistance auprès des services de Pôle Emploi pour l'établissement de ses déclarations de ressources. 4. A supposer que M. A a entendu contester la durée de la sanction en litige, Pôle Emploi soutient que le requérant n'a pas déclaré ses revenus d'activité afférents à une période de sept mois et a fait l'objet de procédures de radiation en novembre 2013, janvier 2014, mai 2014, octobre 2015, août 2016 et août 2017, pour les motifs énoncés à l'article L. 5412-1 du code du travail. Il ne résulte par suite pas de l'instruction que la sanction ne serait pas proportionnée au manquement du requérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de Pôle Emploi. Sa requête doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2301840_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel