TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301840_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 août 2023, 7 août 2023, 13 septembre 2023, 28 novembre 2023 et 3 mai 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Vrigne-aux-Bois a refusé sa réintégration à son poste de travail à compter du 16 juin 2023 ;
2°) de condamner la commune de Vrigne-aux-Bois à lui verser la somme de 17 000 euros au titre des préjudices financier et moral qu'il soutient avoir subis.
Il soutient que :
- le retard dans la réintégration au sein de la collectivité à son poste de travail l'a laissé sans ressources ;
- il a subi un préjudice financier et moral en raison de la lourdeur de la procédure visant à évaluer son aptitude à la reprise de son poste de travail.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 septembre 2023 et 27 mars 2024, la commune de Vrigne-aux-Bois, représentée par Me Delgenes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l'arrêté du 9 juin 2023 n'a pas été contesté dans les délais ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible, de relever d'office que les conclusions indemnitaires présentées plus de deux mois après l'introduction de la requête, sont des conclusions nouvelles, par suite, irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent polyvalent des services techniques de la commune de Vrigne-aux-Bois a bénéficié d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 16 juin 2022. Par courrier du 28 août 2022, il a souhaité mettre fin à sa disponibilité et réintégrer les effectifs de la commune. La commune a saisi le comité médical sur l'aptitude physique de M. B à reprendre son poste. Il a été donné un avis favorable le 17 février 2023 à la réintégration de cet agent. Par courrier en date du 5 mai 2023, M. B a fait part de son intention de reprendre son poste de travail le 16 juin 2023. Par courrier du 24 mai 2023, la commune de Vrigne-aux-Bois a informé l'intéressé de la saisine du conseil médical supérieur en contestation de l'avis rendu par le conseil médical, du caractère suspensif de cette saisine et de l'impossibilité de réintégrer son poste de travail sans invitation préalable. Par le présent recours, M. B conteste cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. M. B ne peut utilement invoquer au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 mai 2023 le moyen tiré du retard pris pour assurer sa réintégration à son poste de travail qui est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
Sur les conclusions indemnitaires
3. Il résulte de l'instruction que la commune de Vrigne-aux-Bois a mis en œuvre les procédures réglementaires dans les délais requis permettant de vérifier l'aptitude de M. B à réintégrer son poste de travail. Si le requérant estime que ces procédures ont retardé sa réintégration en raison de leur lourdeur et lui ont causé un préjudice financier qu'il estime à 17 000 euros, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une faute de la commune de Vrigne-aux-Bois qui s'est bornée à saisir les autorités et organes compétents. En outre, la commune dépendait des modalités d'instruction et des délais de ces organismes collégiaux qui sont tiers à son intervention et à sa prise de décision. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité de la commune à ce titre.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation et indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et indemnitaires, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent, en tout état de cause, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Vrigne-aux-Bois.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2301840_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel