TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301841_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Tahtah, avocate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs :
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- compte tenu de la durée de sa présence en France de plus de dix ans et de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Gironde aurait du saisir la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cette décision est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par les articles L. 614-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 avril 2023, ont été entendus :
- le rapport de Mme Molina-Andréo, magistrate désignée ;
- les observations de Me Ghettas, représentant M. B, qui maintient ses écritures.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close à l'issue de l'audience, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 7 décembre 1994, déclare être entré en France en 2012. Il a fait l'objet de deux premières mesures d'éloignement, assorties d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, par deux arrêtés du préfet de la Gironde des 9 janvier 2015 et 17 mars 2019. Par un arrêté du 21 décembre 2020, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 15 juillet 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans. Le requérant n'a pas exécuté la mesure d'éloignement. L'intéressé ayant été interpellé le 4 avril 2023 par les services de gendarmerie de Libourne pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 5 avril 2023, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Mme C D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux et signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-021 du même jour, d'une délégation de signature à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que, pour obliger M. B à quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Gironde a visé les textes sur lesquels il s'est fondé, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 3° de l'article L. 611-1 et l'article L. 612-2. L'arrêté mentionne également les circonstances de fait propres à la situation du requérant et à raison desquelles le préfet de la Gironde a estimé devoir l'obliger à quitter le territoire français sans délai, en indiquant notamment que l'intéressé a déjà fait l'objet de trois mesures d'éloignement, qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France, ne remplit aucune condition pour y résider et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, de sorte qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision. L'arrêté attaqué, qui contient ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, est à ce titre suffisamment motivé au regard de exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
5. Il résulte de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
6. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " (). / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "
7. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l'espèce, si M. B fait état de l'ancienneté de son séjour en France, il ne peut utilement soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis un vice de procédure en omettant de saisir la commission du titre de séjour, dès lors que l'arrêté contesté, qui porte obligation de quitter le territoire sans délai, n'a pas pour objet de refuser une demande de titre de séjour.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Si M. B soutient qu'il séjourne en France depuis 2012, cette circonstance n'est due qu'à son maintien irrégulier sur le territoire national en dépit de trois mesures d'éloignement prises à son encontre. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucun lien privé ou familial intense et stable en France, ni n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. S'il produit un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de trois mois à compter du 6 décembre 2022 en qualité de peintre, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il bénéficierait d'une intégration stable sur le territoire national, d'autant qu'il est défavorablement connu des services de police pour de nombreux faits, dont il ne conteste pas la matérialité, commis entre le 21 août 2012 et le 4 avril 2023 et qu'il a été condamné à quatre reprises par le tribunal correctionnel de Bordeaux entre 2013 et 2015 pour certains de ces faits. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
11. La décision par laquelle le préfet de la Gironde a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans mentionne l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, elle indique que le requérant s'est maintenu irrégulièrement en France dans le seul but de s'y installer, qu'il s'oppose à tout retour dans son pays d'origine, qu'il est sans ressources légales sur le territoire national, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il a été interpellé le 4 avril 2023 par les services de gendarmerie de Libourne pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et qu'il est défavorablement connus des services de police pour divers faits dont quatre ont donné lieu à des condamnations pénales. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
12. Aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 5 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 avril 2023.
La magistrate désignée,
B. MOLINA-ANDREO La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2301841_20230411
Données disponibles
- Texte intégral