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TA76 · Chambre 3P — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301841_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme C B, représentée E Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 E lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros E jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- a été pris sans examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et les articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
E un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision E laquelle le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 16 mai 2023, ont été entendus le rapport de Mme D et les observations de Me Yousfi, pour Mme B, assistée de M. A, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête E les mêmes moyens, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.
Connaissance prise de la note en délibéré produite le 16 mai 2023 pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République de Guinée, demande l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023 E lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de Mme B E les autorités espagnoles comme ayant irrégulièrement franchi la frontière et l'accord explicite de ce pays pour sa prise en charge sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l'intéressée de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été mise en possession, le 20 février 2023, du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue française qu'elle a déclaré comprendre. Elle a signé sans réserve tant les pages de couverture de ces brochures que le procès-verbal de son entretien qui s'est tenu avec l'assistance d'un interprète en langue diakhanke et au cours duquel elle a reconnu que les informations sur les règlements communautaires lui avaient été remises. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 20 février 2023, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre l'intéressée et un agent de la préfecture de la Seine-Maritime, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, avec l'assistance d'un interprète en langue diakhanke que l'intéressée comprend. Mme B a d'ailleurs pu, au cours de cet entretien, faire état de sa situation personnelle, notamment quant à sa grossesse. Rien ne permet de présumer que l'entretien n'aurait pas été confidentiel. Il ne ressort pas des dispositions du 6 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui garantit seulement un accès en temps utile au résumé de l'entretien, qu'une copie du compte-rendu de l'entretien soit remise sur-le-champ au demandeur d'asile. Il n'est donc pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert en litige aurait été pris sans que soit réalisé, au préalable, un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Espagne présenterait des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile. Si Mme B est enceinte et a entamé en France un suivi médical, elle ne justifie ni de l'état pathologique de sa grossesse ni ne pas pouvoir accéder effectivement à une prise en charge adaptée en Espagne ni que son transfert entraînerait, E lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. Ce pays a été informé de l'état de grossesse et rien ne laisse présumer que la continuité du suivi médical de cet état ne pourra pas être assuré, notamment quant à la vigilance à avoir au moment de la naissance, la requérante soutenant souffrir d'une hépatite B. Mme B, entrée récemment en France, n'y établit pas d'attaches. E suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023 E lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne. E voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Djehanne Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public E mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
H. DLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301841_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel