TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301841_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Gorgulu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai ; 2°) de suspendre la décision d'éloignement jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile sur son recours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle la prive d'un droit à un recours effectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 22 septembre 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/EU du 26 juin 2013 ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schmerber, présidente, - les observations de Me Gorgulu, pour la requérante, après avoir pris connaissance du mémoire en défense du préfet du Territoire de Belfort. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, née le 28 février 1990, est entrée sur le territoire français le 19 avril 2023 selon ses déclarations. Le 24 avril 2023, elle a déposé une demande d'asile, rejetée par une décision du 27 juin 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) notifiée le 6 juillet 2023. Par un arrêté du 24 août 2023, le préfet du Territoire de Belfort a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai. Mme A demande l'annulation de ces décisions, à défaut, la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci.". Selon L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Enfin, l'article L. 531-24 précise : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a statué le 27 juin 2023 sur la demande d'asile de Mme A selon la procédure accélérée, en application des dispositions du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressée avait la nationalité d'un pays considéré comme sûr, à savoir l'Albanie. Par suite, le préfet du Territoire de Belfort pouvait légalement prononcer une mesure d'éloignement à son encontre au vu des dispositions du d du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de la notification de la décision rendue par l'OFPRA alors même que Mme A aurait introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), enregistré le 28 août 2023, contre la décision de l'OFPRA. Si l'intéressée soutient que les dispositions précitées ne sont applicables qu'à la condition du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant de démontrer les risques encourus pour elle et sa famille en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. 4. En deuxième lieu, si Mme A soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet l'a obligée à quitter le territoire français, alors que la qualité de réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaire n'a lui pas été définitivement refusé compte-tenu de son recours exercé contre la décision de l'OFPRA, il ressort des pièces du dossier que ce recours a été déposé devant la CNDA postérieurement à la date de la décision attaquée. En outre, compte-tenu de ce qui a été dit au point 3, le préfet du Territoire de Belfort pouvait légalement prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de la requérante avant que la CNDA ne statue sur son recours. Par le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, le droit à un recours effectif n'implique pas que des étrangers, qui font l'objet de la procédure accélérée prévue par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et disposent du droit de contester la décision de l'OFPRA devant la CNDA, devant laquelle ils peuvent se faire représenter, puissent se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de leurs recours devant cette juridiction. Par suite, le moyen tiré de la privation à un recours effectif doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Sur les conclusions aux fins de suspension : 7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 8. Mme A ne présente aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours devant la cour nationale du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. La présidente, C. Schmerber La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2301841
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2301841_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel