TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301842_20230407
- Date
- 7 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme C A B, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) née le 1er octobre 2022 portant suspension de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans ses droits sous 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'OFII au versement d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure au regard des articles L. 522-1 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence de décision faisant grief ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2301841 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 avril 2023 à 13 heures 30 au cours de laquelle a été entendue Me Cans, substituant Me Mathis, pour Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En demandant le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil, Mme A doit être regardée comme ayant formé une demande d'aide juridictionnelle. En raison de l'urgence, il y a lieu de faire droit à cette demande. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle l'OFII a mis un terme au versement à Mme B de son allocation de demandeuse d'asile en octobre 2022 dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande comme irrecevable en application de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une décision du 30 août 2022 qui lui a été notifiée le 23 septembre suivant et qu'en vertu de l'article L. 551-13 du même code, le versement de cette allocation prend alors fin au terme du mois suivant cette décision . Dès lors, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de Mme B est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Mathis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 7 avril 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301842_20230407
Données disponibles
- Texte intégral