TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301842_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2023 et le 26 mai 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à défaut, de lui délivrer, dans le délai de 24 heures, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 car sa situation justifie une admission exceptionnelle au séjour, au regard de son emploi dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un retour, même temporaire, dans son pays d'origine la contraindrait à une isolation sociale voire un risque sur sa vie. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rigaud, présidente ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 22 septembre 1989, est entrée en France le 28 août 2016 munie d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 28 août 2016 au 26 novembre 2016. Elle a ensuite bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " du 26 novembre 2016 au 25 novembre 2020. Elle a sollicité, le 9 février 2023, son admission au séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 8 mars 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 4. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France en août 2016 en qualité d'étudiante, a bénéficié, par la suite, d'un titre de séjour en cette même qualité jusqu'au 25 novembre 2020. Après avoir été diplômée d'un Master 1 " marketing " obtenu en 2018 à l'Institut de formation professionnelle de Paris et d'un Master 2 " Marketing et commerce " obtenu en juillet 2019 à l'ESGCI de Paris, elle décide de créer son entreprise, en auto-entreprenariat, spécialisée dans la vente et la location de logiciel dans le domaine automobile. Il en ressort en outre que Mme B bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité d'ajointe responsable marketing commercial auprès de la société VLM Auto implantée à Villeneuve-lès-Maguelone, pour un salaire mensuel brut de 2 580 euros. Il en ressort également que Mme B s'est mariée le 26 novembre 2022 avec un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident en cours de validité, avec lequel elle vit en couple depuis le début de l'année 2021 qui bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés pour une invalidité reconnue à plus de 80 %. En outre, au vu des handicaps que ce dernier présente, la présence de la requérante à ses côtés apparaît souhaitable. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme B est parfaitement intégrée sur le territoire français depuis plus de six ans, qu'elle y a établi sa vie privée et familiale et qu'elle a fait preuve d'une intégration par le travail dans le cadre d'un parcours cohérent, d'abord en auto-entreprenariat puis en qualité de salariée. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé l'admission au séjour de la requérante est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour est illégale et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente ; M. Nicolas Huchot, premier conseiller ; M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La Présidente-rapporteure, L. Rigaud L'assesseur le plus ancien, N. HuchotLa greffière A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2301842_20230706
Données disponibles
- Texte intégral