TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2301842_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la recevabilité de la requête : - elle n'est pas tardive au regard de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2023 qui a prolongé le délai de recours jusqu'au 13 juillet 2023 conformément à l'article 69 du décret d'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur le moyen de légalité externe commun à l'ensemble des décisions : - le préfet doit justifier de la compétence du signataire de cet arrêté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-13 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est disproportionnée ; - elle est contraire aux articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est illégale par voie de conséquence de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'un enfant français en application des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - accessoire du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en application de l'article L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision n'est qu'une simple faculté en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire à l'article 33 de la convention de Genève sur les réfugiés ; - cette décision étant illégale elle doit se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour avant réexamen de sa situation conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de retour : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle totale du 27 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 16 août 2023 le rapport de M. B. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante congolaise, conteste l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Enfin, aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 janvier 2023 du préfet de la Manche a été notifié à Mme A par voie postale le 6 février 2023. La notification de cet arrêté, produite par la requérante, comporte la mention des voies et délais de recours et indique que le tribunal administratif de Caen peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cet arrêté. L'intéressée fait valoir qu'elle a présenté, le 14 février 2023, une demande d'aide judiciaire et que la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2023 lui aurait été notifiée au mieux le 29 juin 2023. Elle soutient que, compte tenu de ces circonstances, la demande d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 du préfet de la Manche n'est pas tardive au motif que le délai de recours a été suspendu durant l'instruction de sa demande d'aide judicaire et qu'elle dispose de quinze jours après la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnel pour saisir le tribunal conformément à l'article 69 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 mentionnée précédemment. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 776-5 du code de justice administrative qui dérogent aux dispositions de la loi relative à l'aide juridictionnelle, applicables - en principe - aux requêtes déposées devant les tribunaux administratifs, que le délai de quarante-huit heures n'est susceptible d'aucune prorogation, même en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. 4. La demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 du préfet de la Manche a été enregistrée au greffe du tribunal le 10 juillet 2023, soit plusieurs mois après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit, dès lors, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Tsaranazy et au préfet de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le président du tribunal, Signé H. BLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2301842_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel