TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2301843_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. D E, retenu au sein du centre de rétention administrative de Paris 1, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 36 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Chaib Hidouci, représentant M. E, invoquant deux moyens nouveaux tirés de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'arrêté comporte une signature illisible et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police concluant à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que le tribunal annule l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe à 36 mois la durée de l'interdiction de retour. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 10 juillet 1994, entré pour la dernière fois en France en 2022 d'après ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de police a décidé de sa remise aux autorités néerlandaises ainsi que d'un arrêté du même jour par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire national d'une durée de 36 mois. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de ce second arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 3. M. E fait valoir que la signature figurant sur l'arrêté contesté est illisible. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne qu'il a été pris pour le préfet de police et par délégation. En revanche, le nom et la fonction du signataire sont partiellement effacés. Toutefois, le requérant ayant reçu le même jour notification d'un arrêté portant remise aux autorités néerlandaises qui comporte ces mentions en caractères parfaitement lisibles, M. B C, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, pouvait être identifié sans ambiguïté comme étant également le signataire de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à M. B C, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève l'édiction des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, l'arrêté litigieux vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 622-1 dont il fait application. Il mentionne que M. E représente une menace pour l'ordre public, son comportement ayant été signalé par les services de police le 23 janvier 2023 pour des faits de vol simple et injure publique à personne à motif racial, qu'il est entré sur le territoire en mai 2021, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dès lors qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 3 août 2022 prise par le préfet des Hauts-de-Seine à laquelle il s'est soustrait. Il est également précisé que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, satisfait à l'exigence de motivation de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l'arrêté litigieux à son encontre. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été signalé le 23 janvier 2023 par les services de police pour des faits de vol et injure publique à personne à motif racial. Il résulte du procès-verbal d'audition du même jour que M. E a reconnu avoir commis ces faits. Par ailleurs, l'intéressé est référencé sous son nom et différents alias dans le fichier automatisé des empreintes digitales pour plusieurs signalements liés notamment à des faits de vol, de vente à la sauvette, et d'extorsion avec une arme commis en 2021 et 2022. Ces nombreux signalements permettent de démontrer que, malgré l'absence de condamnation pénale, la présence du requérant sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. E s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 3 août 2022, qu'il est entré en France en mai 2021 et est reparti cinq mois plus tard aux Pays-Bas où il est resté environ une année avant de revenir en France, et qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Dans ces conditions, c'est au terme d'une exacte application des dispositions de l'article L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de séjour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 10. M. E soutient que ses cousins et sa tante de nationalité française vivent en France et qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en qualité de livreur sans toutefois l'établir. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré pour la dernière fois en France au cours de l'année 2022 et qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n'établit pas y avoir noué des liens d'une particulière intensité alors qu'il dispose d'attaches familiales à l'étranger notamment en Algérie. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de police. Rendu en audience publique le 8 février 2023. La magistrate désignée, C. A La greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2301843_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel