TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301843_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 20 mars 2023, M. A C, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est fondée sur un arrêté portant obligation de quitter français du 24 janvier 2023 qui a été annulé par le tribunal par un jugement du 17 février 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a, par un arrêté du 21 mars 2023, retiré la décision attaquée, et que la requête est par suite dépourvue d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lusset, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. M. C et le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note délibéré, présentée par le préfet du Haut-Rhin, a été enregistrée le 27 mars 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête susvisée, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 21 mars 2023 notifié à M. C le 24 mars suivant, retiré la décision en litige. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, A. BLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301843_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel