TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301843_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A C, représenté B Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 B lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros B jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé lié B la circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités italiennes ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. B un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Bachelet, substituant Me Bachet, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins B les mêmes moyens, et étaye son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 en précisant que le requérant ne comprend pas le français et que la durée de son entretien a été trop courte pour considérer que les brochures A et B lui ont été lues en intégralité et correctement traduites B son interprète en langue soussou, - les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue soussou, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 1er mai 1999 à Boffa (Guinée), a déclaré être entré sur le territoire français le 6 décembre 2022. Il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 13 décembre 2022 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait fait l'objet d'un relevé d'empreintes B les autorités italiennes le 1er novembre 2022. B un arrêté du 3 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes. B sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée B la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens B lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données B écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". 4. Il résulte de cet article que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, B écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la tenue de l'entretien individuel institué B l'article 5 du même règlement. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue B les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont remis à M. C, le 13 décembre 2022, à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " constituant la brochure commune prévue au 3 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces brochures étaient rédigées en langue française. Or, s'il est indiqué dans le compte-rendu d'entretien individuel que le requérant a déclaré être francophone, il ressort tant de ce document que de l'audience que les échanges avec M. C ont nécessité la présence d'un interprète en langue soussou, ce qui amène raisonnablement à penser que l'intéressé ne comprend pas réellement le français et qu'à tout le moins, il ne sait pas le lire. Si la page de garde des brochures qui lui ont été remises, sur lesquelles il a apposé sa signature, mentionnent qu'elles ont été lues en intégralité B l'agent préfectoral et traduites B l'interprète, le requérant fait valoir que la durée de l'entretien, dont il indique à l'audience qu'il n'a pas duré plus de cinq minutes, n'a pas permis que ces brochures soient lues en français et traduites dans leur intégralité. A cet égard, le préfet, qui produit un compte-rendu d'entretien sans aucune mention de durée, ne met pas le tribunal en mesure de vérifier que M. C aurait effectivement pu recevoir, l'ensemble des éléments d'information contenus dans la brochure commune et requis B les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. B suite, le requérant est fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue B ces dispositions. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 B lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de M. C et le mette, dans l'attente, en possession d'une attestation de demande d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bachet de la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera directement versée à l'intéressé. 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées B M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 avril 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bachet de la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera directement versée à l'intéressé. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public B mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le magistrat désigné, B. E La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301843_20230418
Données disponibles
- Texte intégral