TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301843_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme C D, épouse A B, représentée par Me Hajer Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de récépissé sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de faire valoir ses droits sociaux ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de Mme D, épouse A B. Il soutient qu'aucun récépissé ne peut être délivré à la requérante dès lors que le dossier de sa demande de titre de séjour n'a pas été complété dans le délai imparti. Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 mai 2023, Mme D, épouse A B, représentée par Me Hajer Hmad, déclare maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Elle soutient que, contrairement à ce qu'indique le préfet des Alpes-Maritimes dans son mémoire en défense, le dossier de sa demande de titre de séjour était complet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 5. Par la présente requête, Mme C D, épouse A B, ressortissante tunisienne née le 25 janvier 1984, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. 6. Il résulte de l'instruction que Mme D, épouse A B, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée le 28 février 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un courrier du 31 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué à l'intéressée que son dossier était incomplet et qui lui incombait de le retourner complété dans un délai de quinze jours, au-delà duquel, à défaut de régularisation, sa demande serait considérée comme irrecevable. Si Mme D, épouse A B, soutient que son dossier a été complété dans le délai qui lui était imparti, elle ne justifie toutefois pas, par les pièces versées dans le cadre de la présente instance, qu'elle aurait répondu au courrier du 31 mars 2023 précité. Dans ces conditions, la requérante, qui ne justifie pas de la complétude de son dossier, ne peut être regardée comme ayant accompli toutes les diligences nécessaires au traitement régulier de sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence particulière mentionnée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas, eu égard aux circonstances de l'espèce, caractérisée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme D, épouse A B, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D, épouse A B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, épouse A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 mai 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301843_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
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