TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301843_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B C, représenté par Me Regley, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire. Il soutient que : - un stage de récupération de points avait été effectué, en méconnaissance de la situation, le 4 et 5 mai 2023, alors que la décision litigieuse ne lui a été notifiée que le 9 mai 2023 ; - l'urgence est caractérisée, la profession de chauffeur routier nécessite la détention du permis de conduire et aucune infraction n'ayant conduit au retrait de six points. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer. Il soutient que : - les points acquis à l'issue du stage ont été portés au crédit du capital de points du permis de conduire, dont le solde est de deux points. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision du 4 avril 2023. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par une décision du 4 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé M. C de la perte de validité de son permis de conduire. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond. 3. Il ressort toutefois des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, transmis par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que n'y figure aucune mention de la décision litigieuse et que les points acquis lors du stage de sensibilisation à la sécurité routière des 4 et 5 mai 2023 ont été portés au crédit du capital du permis de conduire, dont le solde est de deux points. Les conclusions à fin de suspension de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Orléans le 24 mai 2023. Le juge des référés, Jean-Luc D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2301843_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
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