TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301844_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. E A, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 14 mars 2023, en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Potier, représentant M. A, qui persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens et soutient en outre qu'un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé dès lors qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente aucun risque de fuite. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 13 mai 1997 à Relizane, est entré en France au mois de février 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision attaquée dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D B, chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer " les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions, les interdictions de retour sur le territoire français () ", consentie par l'arrêté PCI n° 2022-093 du 13 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. En outre, aucune norme ni aucun principe n'impose que soit mentionné sur les décisions en cause que le préfet était absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, l'arrêté litigieux vise les articles dont il fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour obliger M. A à quitter le territoire français et lui interdire le retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire et de lui interdire le retour sur le territoire français, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée ne refusant pas un titre de séjour au requérant, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants et ne peuvent, pour ce motif, qu'être écartés. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. En l'espèce, le requérant est arrivé en France au mois de février 2020 selon ses déclarations. S'il établit exercer une activité professionnelle depuis le mois de juin 2021, cette activité était récente à la date de la décision attaquée. En outre, il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité d'une vie privée et familiale en France, alors, au demeurant, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision d'éloignement contestée. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent ainsi être écartés. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 9. En l'espèce, M. A ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il a par ailleurs déclaré, lors de son audition par la préfecture de police, ne pas avoir l'intention de se conformer à une obligation de quitter le territoire français si elle était prise à son encontre. Par suite, il se trouvait dans deux des cas prévus par l'article L. 612-3 où le préfet peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en assortissant la décision d'obligation de quitter le territoire français d'un refus de délai de départ volontaire. Le moyen correspondant doit donc être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet a tenu compte, en prenant l'arrêté litigieux, de la durée de présence de M. A en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il a considéré que ceux-ci n'étaient pas suffisamment établis. Par suite, et en l'absence de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à l'interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de la violation des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, J. CLa greffière, S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2301844_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel