TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301844_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 novembre 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mettant fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits sous 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'OFII au versement d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision est insuffisamment motivée en droit comme en fait ; elle est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa situation de vulnérabilité et l'absence de nouvelle évaluation de celle-ci ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Il demande que la décision attaquée soit regardée comme un refus de conditions matérielles d'accueil pour réexamen et demande une substitution de motifs en ce sens. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2301843 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 avril 2023 à 13 heures 30 au cours de laquelle a été entendue Me Cans, substituant Me Mathis, pour M. A. La clôture de l'instruction a été différée au 6 avril 2023 à 16 heures. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. S'il est vrai que la décision attaquée a pour effet de laisser M. A dans la précarité, cette circonstance ne caractérise pas à elle seule une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors qu'il ne fait état d'aucun élément particulier de vulnérabilité tenant à sa situation personnelle, alors que des éléments d'ordre médical lui avaient été demandés par l'OFII par courrier du 4 octobre 2022. En conséquence, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de des conclusions. O R D O N N E Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. A est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 11 avril 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301844
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2301844_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel