TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301844_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B C, représenté par Me Vergnole, avocate, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions en date du 27 février 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le droit de faire des observations a été méconnu ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et ne présente pas un risque de fuite. En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Vergnole, avocate, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'interdiction de retour est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. C ; - les observations de Me Rannou, avocat, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. C, assisté de M. A interprète assermenté en albanais, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2 Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3 M. C, ressortissant albanais né le 29 septembre 2003, demande l'annulation des décisions en date du 27 février 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. 4 Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5 M. C déclare être entré sur le territoire français en février 2022. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé avec sa mère. Cette dernière a quitté l'Albanie en raison du comportement très violent de son époux lequel est le père du requérant. Cette violence a été reconnue par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui a accordé la protection subsidiaire à la mère du requérant mais qui a rejeté la demande d'asile de ce dernier. Néanmoins, il ressort des récits du requérant et de sa mère ainsi que de la décision de la CNDA que les violences conjugales infligées par le père du requérant sont anciennes, actuelles, physiques mais aussi psychologiques. Ce climat de violence a conduit la soeur du requérant à être chassée du domicile familial en 2018 pour avoir refusé un mariage arrangé. Depuis, cette dernière vit cachée dans la crainte de se retrouver en presence de son père violent. Il ressort aussi de l'audition de M. C au cours l'audience que ce dernier est un jeune adulte, fragilisé par le comportement de son père et très attaché à sa mère. La séparation de M. C de sa mère, conduirait inévitablement le requérant à vivre éloigné de la seule personne de sa famille avec laquelle il peut entretenir une relation stable et apaisée. Il ressort aussi des pièces du dossier et des propos tenus à l'audience que la présence du père du requérant en Albanie ne peut justifier l'existence d'une vie familiale dans ce pays dès lors que M. C serait soumis aux violences physiques et psychologiques de son père lequel pourrait chercher à atteindre son épouse en maltraitant son fils. Si la soeur du requérant réside en Albanie, cette dernière, ainsi qu'il a été dit, vit cachée. Dès lors, la présence de la mère du requérant, désormais en situation régulière sur le territoire français, justifie l'existence d'un lien particulier et privilégié de M. C avec le territoire français. Ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, M. C est fondé à soutenir que le préfet du Nord a porté une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6 Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 27 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7 Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 8 Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9 Le conseil de M. C peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Les décisions en date du 27 février 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui accordé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C l'autorisant à travailler, le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Vergnole la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Vergnole et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé P. GOURIOULa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2301844_20230621
Données disponibles
- Texte intégral