TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301844_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. A B, représenté par Me Garelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas daté ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023:
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Garelli représentant M. B.
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 19 janvier 1993, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté, le préfet a rejeté cette demande et a assorti sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l'absence de date sur l'arrêté attaqué, qui a été notifié au requérant, ne constitue pas un vice de nature à entraîner son annulation. Par suite, le moyen tiré de ce vice de forme doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle suffisante. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doivent donc être écartés.
3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige, devenu depuis l'article
L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour à celles prévues par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. M. B soutient qu'il dispose d'une intégration professionnelle dans la société française depuis plusieurs années. Toutefois, ces allégations ne sont pas justifiées, au regard de la nature et de la quantité des pièces produites, dès lors qu'il produit seulement sa demande d'autorisation de travail. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances puissent être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à faire valoir que le préfet a entaché sa décision lui refusant l'octroi d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. Son moyen doit être écarté comme non fondé.
6. En quatrième lieu, si M. B soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
8. Si M. B fait valoir qu'il a fixé le centre de sa vie privée en France, qu'il y réside depuis l'année 2015, il ne l'établit, toutefois, pas par les quelques pièces qu'il verse au dossier alors qu'âgé de trente ans il a vécu jusqu'à l'âge vingt-deux ans dans son pays d'origine, qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales en Tunisie. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui en refusant la délivrance d'un titre de séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Moutry, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 11 juillet 2023
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
M. Moutry
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2301844_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel