TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3Satisfaction Totale
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2301844_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 12 juillet 2023, M. A D, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou un récépissé de demande de carte de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et rédigé en termes stéréotypés ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est intégré en France où il réside depuis 2017, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a toujours su s'intégrer sur le plan professionnel ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée et a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2, L. 612-10 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenu le 16 août 2023 le rapport de M. B. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant russe, conteste l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté : 2. Pour motiver l'obligation de quitter le territoire le préfet déclare d'une part que M. D est entré irrégulièrement en France et d'autre part, que le requérant " conserve toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine ". De plus, pour justifier l'interdiction de retour l'autorité préfectorale retient qu'il " () est dépourvu d'attaches familiales sur le territoire alors que ses parents (sic)/frères/sœurs résident en Russie ou dispose de fortes attaches en Russie comparativement à celles dont il déclare disposer en France (). " 3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirme le préfet, M. D est entré régulièrement sur le territoire français muni d'un visa touristique de type C et que sa proche famille réside en France depuis de nombreuses années. L'intéressé apporte ainsi la preuve que ses parents M. F D et Mme H sont établis sur le territoire national depuis au moins six ans, que ses frères et sœurs y sont scolarisés depuis 2018 et que son dernier frère est né à Saint-Lô (Manche) en 2017. De même, son oncle M. G et sa tante maternelle Mme C E - qui l'hébergent - sont titulaires d'une carte de résident valable jusqu'en 2031 et son cousin, qui dispose de sa propre entreprise de menuiserie depuis 2015, est de nationalité française. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle du requérant doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 31 mai 2023 du préfet des Alpes-Maritimes doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. En premier lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'autorité préfectorale procède au réexamen de la situation administrative de M. D dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'elle le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour sous quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Et aux termes de l'article R. 613-7 du code précité : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Enfin aux termes de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription / () ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes fasse supprimer dans le système d'information Schengen le signalement de M. D aux fins de non-admission résultant de l'interdiction de retour édictée à son encontre. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de prendre toutes les mesures utiles pour procéder à cet effacement sans délai à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 2023-1718 du 31 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois. Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 31 mai 2023 ci-dessus annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me El Attachi et au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le président du tribunal, Signé H. BLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2301844_20230824
Données disponibles
- Texte intégral