TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301844_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Nganga, demande au tribunal : 1°) la production de l'entier dossier ; 2°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve de la régularité de sa convocation devant la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 30 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juin 2024. Les pièces demandées pour compléter l'instruction ont été enregistrées le 3 octobre 2024. Des pièces ont été présentées par M. B le 21 octobre 2024, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal, - et les observations de Me Nganga, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 12 février 1971, est entré sur le territoire français le 1er décembre 1989. Il a été mis en possession d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 15 novembre 1994 régulièrement renouvelé en dernier lieu jusqu'au 29 juillet 2021. Le 2 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 25 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué qui vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n'étant pas tenu d'exposer l'ensemble des éléments dont M. B entend se prévaloir, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la convocation de M. B devant la séance de la commission du titre de séjour fixée au 15 novembre 2022 a été présenté au domicile connu de l'intéressé le 29 août 2022 et a été retourné aux services de la préfecture revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". M. B soutient qu'il n'a jamais été destinataire de cette convocation. A l'appui de ses allégations, il produit un cliché photographique de sa boîte aux lettres soulignant qu'elle porte le numéro 73, numéro qui ne correspond pas à la mention " F 77 " figurant sur l'enveloppe ayant contenu la convocation. Il en déduit que le recommandé a été placé par erreur dans la boîte aux lettres n°77 de son voisin. Toutefois, ce seul élément, alors qu'il ressort de ce même cliché photographique que les noms des résidents figurent sur les boîtes aux lettres qui sont donc identifiables, n'est pas suffisant pour admettre l'erreur d'acheminement. Par conséquent, M. B doit être regardé comme ayant été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de ce que l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la menace pour l'ordre public que fait peser sur la société française le comportement de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 1er juin 2017 par le tribunal correctionnel de Bonneville à une peine de 500 euros d'amende pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, fait commis le 14 mai 2017 et plus récemment, le 27 novembre 2020 à six mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans pour agression sexuelle commise le 29 décembre 2019. La commission du titre de séjour, réunie le 15 novembre 2022, a émis un avis défavorable au renouvellement de son titre de séjour. En se bornant à se prévaloir, notamment, de son ancienneté sur le territoire, de son union avec une compatriote en situation régulière, de la naissance de leurs quatre enfants et de leur scolarisation sur le territoire, de la présence en France de ses deux autres enfants majeurs de nationalité française ainsi que de celle de ses quatre frères, le requérant ne présente aucun gage sérieux et avéré de distanciation ou de remise en question par rapport à ces faits ainsi que de non réitération. Par suite, compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère récent des faits d'agression sexuelle commis par M. B et en l'absence de garanties sérieuses de distanciation et de non réitération, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public et, en conséquence, refuser de renouveler son titre de séjour. 7. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. B séjourne en France depuis plus de trente ans et se prévaut de la présence de son épouse en situation régulière, de la naissance de leurs quatre enfants ainsi que de celle de ses enfants majeurs de nationalité française et de ses quatre frères, il ne justifie, par les pièces versées au débat, d'aucune intégration sociale en dehors de sa cellule familiale. Il ne présente pas davantage une insertion professionnelle particulière dès lors qu'il n'établit exercer une activité professionnelle en qualité de commis de cuisine en vertu d'un contrat à durée indéterminée que depuis le 30 juillet 2021. Par ailleurs, il n'allègue pas être dépourvu de toute attache privée dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans et où il s'est marié en 2005. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 6, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Eu égard à ses conditions de séjour sur le territoire français et à l'absence de perspectives d'intégration sociale et professionnelle de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, Mme Caldoncelli-Vidal Le président, M. Israël La greffière, Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2301844_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel