TA758e Section - MESD8e Section - MESDDésistement
TA75 · 8e Section - MESD — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2301845_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 26, 27 janvier et 9 février 2023, M. A A, représenté par Me Sarhane, avocat, demande au tribunal, en dernier lieu : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et un formulaire OFPRA dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Sarhane en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ; - il méconnaît les articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 relatifs à la détermination de l'Etat membre responsable ; - il méconnaît l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 14 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, l'arrêté litigieux ayant été retiré par un arrêté en date du 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Meïté, avocat substituant, Me Sarhane, représentant M. A, assisté de M. C, interprète en langue bengalie, qui se désiste de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant bangladais né le 15 mars 1991, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 3. M. A, prenant acte de ce que, par un arrêté en date du 13 février 2023, le préfet de police a retiré la décision litigieuse, déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sarhane, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sarhane de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Sarhane dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A A, au préfet de police et à Me Sarhane. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. La magistrate désignée, N. DLa greffière, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2301845_20230227
Données disponibles
- Texte intégral