TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301846_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A B demande au tribunal : 1) d'annuler les décisions en date du 20 mai 2023 par lesquelles la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lellig pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Lellig ; -et les observations de Me Bruyère, représentant M. B, et de M. B lui-même, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise ; il indique en outre renoncer au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte compte tenu de la délégation de signature produite en défense ; il soutient en outre qu'en l'absence de condamnation, son comportement n'est pas susceptible de constituer une menace pour l'ordre public ; -la préfète de Vaucluse n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 2003, déclare être est entré en France en 2020. Par un arrêté du 20 mai 2023 dont il demande l'annulation, la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Si l'arrêté contesté mentionne que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public, il ressort tant des termes de la décision que des pièces du dossier que le préfet aurait en tout état de cause pris une décision identique en se fondant exclusivement sur les autres motifs tirés des conditions d'entrée et de séjour irréguliers de M. B sur le territoire, conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B, célibataire et sans charge de famille, déclare être entré irrégulièrement en France en 2020 et s'y maintenir depuis sans avoir cherché à régulariser sa situation. Il a fait l'objet d'une interpellation et d'un placement en garde à vue pour des faits notamment de tentative de vol en réunion. A supposer même que M. B entretienne depuis quelques mois une relation de concubinage et que deux membres de sa fratrie résident régulièrement sur le territoire national, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à établir le centre de sa vie privée et familiale en France, alors qu'il n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident encore ses parents. Dans ces conditions, la décision par laquelle la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 5. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. La circonstance que ne soient pas indiquées les raisons pour lesquelles la préfète de Vaucluse n'a pas considéré que des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle au prononcé de l'interdiction de retour n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation. 6. Il résulte enfin de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour. Sur les autres conclusions : 7. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, celles présentées à fin d'injonction comme celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Vaucluse et à Me Julie-Gaëlle Bruyère. Lu en audience publique le 24 mai 2023. La magistrate désignée, W. LELLIG La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301846
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2301846_20230524
Données disponibles
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