TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301846_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, M. B A, représenté par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : * Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. * L'obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité entachant le refus de séjour ; - constitue une mesure disproportionnée compte tenu de la poursuite des études, malgré un état de santé fragile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 8 août 2023 fixant la clôture de l'instruction au 8 septembre 2023 à 12 h ; - la décision du 19 avril 2023 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Berradia, pour M. A. Connaissance prise de la note en délibéré, produite le 10 octobre 2023 pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 29 décembre 1999, entré en France le 1er juillet 2017 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a bénéficié jusqu'au 30 novembre 2022 de cartes de séjour en qualité d'étudiant. Par l'arrêté du 3 avril 2023 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son dernier titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral en litige reproduit les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont M. A a demandé le bénéfice en qualité d'étudiant. Il mentionne également les considérations de fait, propres à l'intéressé, qui constituent le fondement du refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a pas obtenu le diplôme universitaire d'études françaises B1 au titre de l'année universitaire 2017/2018, a, moyennant un redoublement, validé sa première année de licence informatique, électronique, énergie électrique et automatique (IEEEA) en 2020. Après deux redoublements, M. A s'est inscrit pour la troisième année consécutive en deuxième année de licence informatique au titre de l'année universitaire 2022/2023. S'il est constant qu'il a rencontré des problèmes de santé mentale, les certificats d'un médecin généraliste et l'attestation d'une psychologue produits ne témoignent pas de la durée et de la gravité de ces troubles qui n'ont pas donné lieu à des traitements ou un suivi incompatibles avec la poursuite des études. Par suite, à la date de la décision du 3 avril 2023 attaquée, le préfet de la Seine-Maritime, au vu des résultats universitaires décrits ci-dessus, s'est livré à une exacte appréciation de la situation du requérant en ayant estimé que le sérieux de ses études n'était pas avéré pour l'application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En dernier lieu, l'obligation de quitter le territoire français, qui ne repose pas sur une décision de refus de séjour entachée d'illégalité, ne constitue pas une mesure disproportionnée compte tenu des motifs qui précèdent. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nejla Berradia et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, H. JEANMOUGIN Le greffier, N. BOULAY N°2301846
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2301846_20231025
Données disponibles
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