TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2301846_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé sa réaffectation au centre de détention de Toul.
Il soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'elle l'empêche d'être incarcéré dans un établissement pénitentiaire proche de sa famille.
Par ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2023.
Un mémoire présenté par M. B et un mémoire présenté pour le garde des Sceaux, ministre de la justice, ont été enregistrés respectivement les 3 et 4 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et ils n'ont pas été communiqués.
Par un courrier du 22 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 février 2023, dès lors que la décision par laquelle est rejetée la demande de changement d'affectation émanant d'un détenu incarcéré dans un établissement pénitentiaire correspondant à sa situation pénale, constitue une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, détenu condamné, libérable en 2031, est incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim dans le Haut-Rhin depuis le 10 mai 2022. Il a demandé le 8 juillet 2022 un changement d'affectation afin d'être incarcéré au sein du centre de détention de Toul en Meurthe et Moselle. Par la décision attaquée du 22 février 2023, le ministre de la justice a décidé de son maintien à la maison centrale d'Ensisheim.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-1 du code pénitentiaire : " Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes prévenues ou condamnées à une peine privative de liberté. / Les établissements pénitentiaires sont : () / 2° Les établissements pour peines, au sein desquels sont détenues des personnes condamnées. () ". Aux termes de l'article R. 112-15 du même code: " Les établissements pour peines sont : / 1° Les maisons centrales ; / 2° Les centres de détention ; () ". Aux termes de l'article D. 211-26 du même code : " L'affectation peut être modifiée soit à la demande de la personne condamnée, soit à la demande du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle exécute sa peine. / L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveaux ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Pour déterminer si une décision relative à l'affectation d'un détenu dans un établissement pénitentiaire constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. La décision par laquelle est rejetée la demande de changement d'affectation émanant d'un détenu incarcéré dans un établissement pénitentiaire correspondant à sa situation pénale, qui ne produit, en elle-même, aucun effet juridique ou matériel, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux du détenu.
5. En l'espèce, d'une part, M. B est un détenu condamné, incarcéré au sein d'un établissement pour peines correspondant à sa situation pénale. D'autre part, s'il soutient que la décision contestée l'empêche d'être proche de sa famille, ce dernier n'établit ni la nature du lien familial, ni l'existence ou l'intensité des relations qu'il entretient avec sa famille. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée met en cause son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il en résulte que la décision contestée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de la justice du 22 février 2023 doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
M. Bouzar, premier conseiller,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. BRONNERCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2301846_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel