TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301847_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 7 février 2023, Mme A B, représentée par Me Fazolo, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande avec autorisation d'exercer une activité commerciale, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État, à son bénéfice, une somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en ligne afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour la maintient dans une situation irrégulière, l'expose à une mesure d'éloignement, et l'empêche de bénéficier d'une assurance maladie et de faire les déplacements à l'étranger nécessaires au bon développement de son activité économique, alors qu'elle dispose d'un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'une seule et unique tentative de demande de rendez-vous est insuffisante pour démontrer un dysfonctionnement administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante japonaise née le 22 avril 1986 et entrée en France le 7 janvier 2022, a bénéficié d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " valable du 6 septembre 2021 au 6 septembre 2022 dont elle a souhaité solliciter le renouvellement à partir du mois de mai 2022. Elle allègue que ses démarches auprès de la préfecture de police aux fins d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement sont toutefois demeurées infructueuses, malgré de multiples tentatives, en raison de dysfonctionnements propres à la plateforme, dès lors que les informations rentrées ne permettent pas de l'identifier, ce dont elle a alerté dès le 7 juillet 2022 les services de la préfecture et l'a fait ensuite de manière réitérée, sans obtenir de réponse. Toutefois, Mme B se borne à produire une unique capture d'écran, non datée, et une vidéo de cette plateforme, qui ne permettent pas d'établir ses tentatives réitérées et l'existence de dysfonctionnements propres à la plateforme. Dès lors, la condition d'utilité exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être regardée, en l'espèce, comme remplie. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 11 avril 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2301847_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA