TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301847_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. J G, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et un formulaire de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée dès lors que n'est pas précisé le critère ayant conduit à retenir la Bulgarie comme Etat responsable du traitement de la demande d'asile et qu'elle ne fait pas mention de sa situation personnelle ;
- les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale en ce qu'il n'a pas formé de demande d'asile auprès des autorités bulgares ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet de la Gironde ne justifie pas que les deux brochures d'information lui ont été délivrées dans une langue qu'il comprend ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été méconnues ; il n'est pas établi que l'entretien individuel aurait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans le respect de la confidentialité, ni qu'à l'occasion de l'entretien individuel toutes les informations lui aient été communiquées ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme H pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté :
- le rapport de Mme H,
- les observations de Me Da Ros, représentant M. G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir que, si le requérant comprend le patcho, il ne le lit pas et que la Bulgarie présente des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile et les observations de M. G, assisté d'un interprète, qui indique qu'il n'a pas souhaité former une demande d'asile en Bulgarie où il a été contraint de déposer ses empreintes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1997, est entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2022 et a déposé une demande d'asile le 18 octobre 2022. La consultation du fichier Eurodac a permis de constater que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Bulgarie le 5 septembre 2022 et une deuxième demande en Autriche le 23 septembre 2022. Le préfet de la Gironde a saisi le 1er décembre 2022, en application de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, les autorités autrichiennes et les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Les autorités autrichiennes ont refusé cette reprise en charge le 7 décembre 2022 et les autorités bulgares l'ont explicitement acceptée le 14 décembre 2022. Par un arrêté du 28 mars 2023, dont M. G demande l'annulation, le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. G, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, Mme C F, adjointe à la cheffe de bureau de l'asile et du guichet unique, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de la préfète de la Gironde du 30 janvier 2023, publiée le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde n° 33-2023-021, librement accessible, à l'effet de signer dans la limite de ses attributions notamment les arrêtés de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, de Mme D I, directrice adjointe, et de Mme B N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il n'est ni établi ni allégué que M. E et Mmes I et N'Guyen n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ".
6. L'arrêté attaqué, qui vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 571-1, L. 571-2 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. G, le fait qu'il ait déposé une demande d'asile le 18 octobre 2022, que la consultation du système Eurodac a montré qu'il a sollicité l'asile en Bulgarie puis en Autriche, que les autorités bulgares ont accepté sa reprise en charge et que l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues à l'article 17-1 ou 17-2 du règlement UE n° 604/2013. Dans ces conditions, cet arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent est suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à l'article L. 111-8 de ce code à compter du 1er mai 2021 : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ".
8. Le besoin de recourir à des interprètes dans de multiples langues en vue d'assurer le premier accueil de nombreux demandeurs d'asile et de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile caractérise la nécessité prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant que l'assistance de l'interprète se fasse par téléphone, sans qu'il soit besoin pour l'autorité préfectorale de justifier de l'impossibilité d'une présence physique dudit interprète. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire ".
10. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. G s'est vu remettre, le 18 octobre 2022, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, les brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue pachto, qu'il a déclaré dans son entretien individuel comprendre et lire. Si l'intéressé a fait valoir à l'audience qu'il ne sait pas lire, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en aurait informé les services de la préfecture conformément aux dispositions précitées de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause les mentions figurant sur le formulaire d'entretien. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ".
13. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet de la Gironde était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. G et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de la Gironde, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. G a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet de la Gironde, le 18 octobre 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet de la Gironde et sur lequel est apposée la signature de M. G et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a signé ce document, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. G de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit en langue pachto, que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. ".
16. Si M. G soutient qu'il n'a jamais demandé l'asile en Bulgarie, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du relevé de ses empreintes digitales, les recherches entreprises sur les extraits du fichier Eurodac produits par la préfecture ont révélé que l'intéressé avait sollicité son admission au titre de l'asile en Bulgarie le 5 septembre 2022, ce qui résulte du numéro de référence " BG 1 BR111C2209050022 ", et en Autriche le 23 septembre 2022 comme cela résulte du numéro de référence " AT 1 29402005-11492685 ". Dans ces conditions, en l'absence de tout élément de nature à remettre en cause la correspondance relevée par le système " Eurodac ", le préfet de la Gironde doit être regardé comme rapportant la preuve que M. G a bien déposé une demande d'asile en Bulgarie. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en saisissant les autorités bulgares sur le fondement de l'article 18-1 b), relatif aux demandes d'asile présentées sur le territoire d'un autre Etat-membre. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
17. En septième lieu, aux termes de l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2 () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. / () ".
18. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. La Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission européenne aurait recommandé de suspendre les transferts des demandeurs d'asile vers la Bulgarie. En l'espèce, si M. G fait valoir à l'audience que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et qu'il y serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement précité : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ( )". Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
20 Il ressort de ce qui a été dit au point 18 que si M. G fait valoir, en alléguant l'existence de défaillances systémiques de la Bulgarie dans l'examen des demandes d'asile, que son transfert vers ce pays entraînerait son renvoi vers l'Afghanistan où il est exposé à des risques personnels, il n'a produit aucun élément permettant de justifier de ses allégations. Enfin, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a examiné si les éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. G relevaient des dérogations prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, et alors que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de renvoyer M. G dans son pays d'origine mais uniquement de le transférer en Bulgarie, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile,
M. G n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre les dispositions de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ni méconnu ces dispositions et celles de l'article 53-1 de la Constitution. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. G tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités bulgares doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. G est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J G et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 avril 2023.
La magistrate désignée,
M. H La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2301847_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel