TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301847_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 18 avril 2023, M. C A B, représenté par Me Papapolychroniou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondée la préfecture pour prendre la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, ou autre document équivalent, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire " suffisamment long " à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A B soutient que : - la requête est recevable ; En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet n'ayant pas usé de son pouvoir de régularisation ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2023. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage président-rapporteur, - et les observations de Me Papapolychroniou, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 11 février 1955, a sollicité le 26 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 9 décembre 2022, dont M. A B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin de communication du dossier : 2. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondé le préfet de Haute-Corse pour prendre les décisions contestées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Par un arrêté n°13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 septembre 2022, Mme D, ajointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 5. L'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle, familiale et socio-professionnelle de M. A B et comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive 200/115/CE. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A B déclare être entré en France, pour la dernière fois, en 2016 sous couvert d'un visa court séjour. L'intéressé n'établit néanmoins pas, par le peu de pièces qu'il produit, le caractère habituel de sa résidence sur le territoire depuis cette date. En outre, si M. A B soutient avoir transféré le centre de ses intérêts personnels en France, dès lors qu'il aurait travaillé sur le territoire de 1973 à 1996, puis à partir de 2016, et qu'il aurait créé sa société en 2023, au demeurant postérieurement à la date de la décision attaquée, de telles circonstances ne suffisent pas à elles-seules à démontrer une insertion socio-professionnelle suffisante. Enfin, s'il soutient résider avec son épouse sur le territoire, il ne l'établit pas. L'intéressé ne justifie pas en outre être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de sa vie et où résident ses deux enfants. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas porté au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 9. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 7, que M. A B ne justifie pas résider sur le territoire depuis 10 ans. La saisine par le préfet de la commission, avant de rejeter une demande de refus de séjour, ne s'imposait dès lors nullement. Le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'admission au séjour. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10, qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposées au point 7, l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. A B n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. /L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. /Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 14. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que le requérant aurait demandé et se serait vu refuser un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, délai normalement applicable quand un étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ni informé préalablement le préfet des Bouches-du-Rhône de circonstances susceptibles de justifier son octroi. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée en l'absence d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne saurait être accueilli. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Dyèvre, première conseillère, Mme Le Mestric première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La première assesseure, Signé C. DYEVRE Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE Le greffier, Signé F. BENMOUSSA La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301847_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel