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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301847_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le sous-préfet de Grasse a, sur avis médical, prorogé la validité de son permis de conduire des véhicules légers pour une durée de cinq années jusqu'au 3 mars 2028. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer. Il soutient que la décision litigieuse, qui n'a pas emporté de conséquences sur le droit à conduire du requérant, a été retirée et qu'une nouvelle décision du 9 novembre 2023 proroge la validité de son permis de conduire les véhicules légers pour une durée indéterminée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est atteint d'une affection susceptible de restreindre son droit de conduire les poids lourds et les véhicules légers. Un examen médical du 3 mars 2023 a conclu à l'inaptitude définitive du requérant pour la conduite des véhicules du groupe lourds et à son aptitude à la conduite des véhicules légers " pour la durée fixée par la règlementation ". Par la décision litigieuse du 11 avril 2023, prise au vu de cet avis médical, le sous-préfet de Grasse a déclaré M. A inapte à la conduite des véhicules du groupe lourds et prorogé la validité du permis de conduire les véhicules légers du requérant jusqu'au 3 mars 2028. 2. Toutefois par une décision du 9 novembre 2023, postérieure à la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré la décision litigieuse et confirmé la validité du permis de conduire les véhicules légers, sans limitation de durée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2301847_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel