TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2301847_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. C A, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête a perdu son objet dès lors que postérieurement à l'introduction de la requête, il a délivré au requérante un titre de séjour ;
- aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1996, est entré régulièrement en France à l'âge de six ans accompagné de ses parents. Le requérant est titulaire depuis sa majorité d'un certificat de résidence algérien, régulièrement renouvelé. Par une décision du 28 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour au motif que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public.
2. Postérieurement à l'introduction du recours, le préfet du Haut-Rhin a délivré un titre de séjour M. A. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2022 susmentionnée et celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et sur celles à fin d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le président-rapporteur,
C. B
L'assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2301847_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel