TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2301848_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. E A D, retenu au sein du centre de rétention administrative de Paris 1, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 25 janvier 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire sur laquelle elle est fondée ;
- il justifie de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Chaib Hidouci, représentant M. A D, assisté par un interprète en langue arabe, invoquant deux nouveaux moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination est entaché d'erreur de fait en ce qu'elle mentionne que M. A D est de nationalité algérienne et d'erreur d'appréciation en ce qu'elle fixe le Maroc comme pays de renvoi alors qu'il est apatride.
- et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant marocain né le 12 juillet 2001, entré en France en 2022 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ainsi que d'un arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. A D demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à M. C F, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève l'édiction des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1 dont il fait application. Il mentionne que M. A D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'est maintenu sur ce territoire sans être titulaire d'un titre de séjour. Il est également précisé que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'intéressé se déclarant célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait à l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. A D, entré récemment en France, soutient être en couple depuis quelques années avec une ressortissante française, il ne l'établit pas. Il a, au contraire, déclaré le 24 janvier 2023 dans le cadre de son audition par les services de police à la suite de son interpellation pour des faits de communication de renseignements inexacts sur son identité faisant l'obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement, être célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2., le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'il présente un risque de fuite dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution de la peine d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel le 12 novembre 2021 et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4., M. A D n'établit pas que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, l'arrêté litigieux mentionne que M. A D est de nationalité marocaine et se borne à préciser que l'intéressé a auparavant revendiqué la nationalité algérienne sous l'alias Mohamed Amine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'erreur de fait sur sa nationalité en ce qu'elle indiquerait qu'il est de nationalité algérienne doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; ".
10. Si M. A D soutient être apatride et ne pouvoir, par suite, être éloigné à destination du Maroc, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, alors qu'il a déclaré être de nationalité marocaine dans le cadre de son audition par les forces de l'ordre à la suite de son interpellation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi serait entachée d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois :
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
12. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A D allègue être entré sur le territoire en 2022 et qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge. En outre, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a examiné si M. A D constituait une menace pour l'ordre public et s'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'était soustrait et considéré que ces deux critères n'étaient pas remplis en l'espèce. Ainsi, l'arrêté litigieux, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et atteste de la prise en compte de l'ensemble des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivé.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant d'édicter une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A D ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. En dernier lieu, M. A D, qui se borne à soutenir qu'il est en couple avec une ressortissante française depuis plusieurs années sans toutefois l'établir, n'établit pas que des circonstances humanitaires justifiaient que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. En outre, compte tenu de son entrée récente en France et alors qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et n'établit pas y avoir noué des liens personnels d'une particulière intensité, l'édiction à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et au préfet de police.
Rendu en audience publique le 8 février 2023.
La magistrate désignée,
C. B
La greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2301848_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel