TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2301848_20230831
- Date
- 31 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Thibault Saint Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec sa chute survenue le 18 octobre 2022 provoquée par un pavé qui dépassait du niveau du trottoir devant le 118 rue de Belfort à Bordeaux (33000) et d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, en lien direct avec cet accident. Mme B soutient que : - l'état de la voie publique est caractérisé par un défaut d'entretien normal, ce que montre le constat d'huissier qu'elle a fait dresser. - elle rapporte la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La réalité des dommages qu'elle a subis ne fait aucun doute. - la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle a pour objectif de déterminer la date de consolidation de son état de santé du fait de son accident et également de déterminer les séquelles dont elle est victime, la nature et l'étendue des préjudices subis afin de solliciter l'indemnisation de l'entier préjudice devant le tribunal administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, Bordeaux Métropole, représenté par Me Marin Rivière, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves en l'absence de reconnaissance de responsabilité. Bordeaux Métropole fait valoir que : - aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne saurait lui être reproché. En effet la dénivellation litigieuse ne caractérise pas un danger auquel les usagers d'une voie publique doivent se prémunir. - le dommage est exclusivement imputable à la faute de la victime dont le domicile est situé dans la même rue et qui connaissait les lieux. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la mesure d'expertise : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Enfin, le juge des référés ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et le fait dommageable allégué de cette personne. 3. Il résulte de l'instruction que, le 18 avril 2022, Mme B a chuté sur le trottoir de la rue de Belfort à Bordeaux au niveau du numéro 118 en trébuchant sur un pavé qui dépassait au niveau du trottoir. La requérante qui estime que Bordeaux Métropole gestionnaire de la voie est responsable de sa chute en raison du défaut d'entretien de la voie demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec sa chute et d'évaluer les préjudices qu'elle a subis. La circonstance que l'accident serait, selon Bordeaux Métropole, imputable à une faute de la victime et qu'aucun défaut d'entretien normal n'est constaté, est sans incidence sur l'utilité de la demande d'expertise, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la responsabilité de la personne publique. Par suite, la mesure d'expertise médicale sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : Le docteur C D est désignée en qualité d'expert. Elle aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A B ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme B et à son examen clinique ; 2°) de décrire l'état de santé actuel et l'état de santé antérieur de Mme B en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec sa chute survenue le 18 octobre 2022 ; 3°) de déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle ; indiquer si l'état de santé de Mme B tel que résultant de l'accident survenu le 18 octobre 2022 est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; 4°) d'indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident survenu le 18 octobre 2022, préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; 5°) de donner son avis sur l'existence de préjudices tels que les souffrances physiques et morales endurées, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d'agrément, le préjudice économique, la perte de chance, les besoins d'assistance à une tierce personne, ainsi que tout autre élément permettant au Tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par Mme B ; 6°) de dire si des appareillages, des fournitures complémentaires, des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; 7°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B, Bordeaux Métropole et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Bordeaux Métropole, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au docteur C D, expert. Fait à Bordeaux, le 31 août 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2301848_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel